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02/05/2000 | FRANCE | N°97BX00436

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 mai 2000, 97BX00436


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 7 mars et 7 avril 1997 au greffe de la Cour, présentés pour la S.A X... FRANCE dont le siège social est ..., par Maître Z..., avocat ;
La S.A X... FRANCE demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement en date du 1er octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende fiscale qui lui a été infligée au titre des années 1987 et 1988, pour défaut de retenue à la source ;
2) de lui accorder la décharge de l'amende contestée ;
3) de co

ndamner l'Etat à lui payer une somme de 60.000 F au titre de l'article L. 8-1 ...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 7 mars et 7 avril 1997 au greffe de la Cour, présentés pour la S.A X... FRANCE dont le siège social est ..., par Maître Z..., avocat ;
La S.A X... FRANCE demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement en date du 1er octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende fiscale qui lui a été infligée au titre des années 1987 et 1988, pour défaut de retenue à la source ;
2) de lui accorder la décharge de l'amende contestée ;
3) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 60.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-américaine du 28 juillet 1967, publiée au Journal Officiel de la République Française le 11 septembre 1968 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2000 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A X... FRANCE, anciennement dénommée SA compagnie d'habillement de Toulouse, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er août 1987 au 31 décembre 1990 à la suite de laquelle lui ont été notifiés divers redressements ainsi qu'une amende fiscale, infligée en application de l'article 1768 du code général des impôts pour absence de la retenue à la source prévue à l'article 1671 A du même code, sur les sommes qu'elle a versées, en 1987 et en 1988, à M. Y..., résidant aux Etats Unis, en vertu d'un accord portant sur une licence de marque et de savoir faire ; que la société requérante demande la décharge de cette amende ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : "L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L 256 comporte : 1? Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2? Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits" ;
Considérant que par avis de mise en recouvrement du 2 juillet 1992, l'administration a réclamé à la S.A X... FRANCE le paiement d'une somme globale de 160.198 F, comportant des droits fixes d'enregistrement pour un montant de 8.600 F, 150.000 F au titre de l'amende en litige, ainsi que des intérêts de retard pour 1.598 F ; qu'en ce qui concerne l'amende fiscale infligée en application de l'article 1768 du code général des impôts, l'avis comporte, dans la colonne intitulée "désignation des taxes et pénalités - éléments de la liquidation ", la seule mention "amende " à l'exclusion de toute autre indication ; que même si cet avis fait expressément référence à la notification de redressements du 22 mars 1991, il ne contient pas l'indication exacte de la nature de l'amende en cause et n'est, par suite, pas conforme aux prescriptions de l'article R. 256-1 précité du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la S.A X... FRANCE est fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement et les autres moyens de sa requête, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à la S.A X... FRANCE une somme de 10.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La S.A X... FRANCE est déchargée du montant de l'amende fiscale qui lui a été infligée au titre des années 1987 et 1988 en vertu de l'article 1768 du code général des impôts et des intérêts de retard y afférents, mis en recouvrement par avis du 2 juillet 1992.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 10.000 F à la S.A X... FRANCE au titre des frais irrépétibles.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A X... FRANCE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00436
Date de la décision : 02/05/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES


Références :

CGI 1768, 1671
CGI Livre des procédures fiscales R256-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-02;97bx00436 ?
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