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02/05/2000 | FRANCE | N°97BX00598

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 mai 2000, 97BX00598


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 1997, présentée par Mme Marie X..., domiciliée ... (Pyrénées-atlantiques) ;
Mme Marie X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement, en date du 6 février 1997, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamées au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
- de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c

ode des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 1997, présentée par Mme Marie X..., domiciliée ... (Pyrénées-atlantiques) ;
Mme Marie X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement, en date du 6 février 1997, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamées au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
- de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2000 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :
En ce qui concerne la vérification de comptabilité :
Considérant que Mme X... exploite une imprimerie à Idron (Pyrénées-Atlantiques) ; qu'il est constant qu'elle a souscrit hors délai les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée afférentes aux exercices 1986 et 1987 et à la période du 1er janvier 1985 au 30 avril 1988 ; que, par suite, c'est à bon droit que ses bénéfices ont été évalués d'office et que la procédure de taxation d'office a été suivie en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que la situation d'évaluation d'office et de taxation d'office de Mme X... résulte du défaut de souscription dans les délais légaux des déclarations susmentionnées et ne procède pas de la vérification de comptabilité effectuée ultérieurement par l'administration ; que les irrégularités ayant affecté les opérations de vérification sont, dès lors, sans incidence sur les impositions contestées ; qu'il en est ainsi notamment de l'irrégularité qui résulterait de ce que l'avis de vérification ne préciserait pas toutes les années soumises à vérification ;
En ce qui concerne l'avis de mise en recouvrement :
Considérant, en premier lieu, que Mme X... ayant été dégrevée, en cours d'instance devant le tribunal administratif, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de l'année 1985, sa critique, au regard de ladite année, de l'avis de mise en recouvrement émis le 18 juin 1990 pour avoir paiement de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, est dès lors dépourvue de toute portée utile sur les droits restant en litige ;
Considérant, en second lieu, que si le même avis de recouvrement mentionnait une date inexacte en ce qui concerne la notification de redressement adressée antérieurement au contribuable, cette erreur matérielle non substantielle, d'ailleurs rectifiée par la requérante elle-même dans son mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal administratif le 7 août 1996, ne créait en l'espèce aucune insuffisance de nature à vicier l'avis de mise en recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée assignée au titre des années 1986 et 1987 ;
Sur la charge de la preuve et le bien-fondé des impositions :
Considérant que les impositions ayant été régulièrement établies d'office pour les années 1986 et 1987 en matière de bénéfices industriels et commerciaux ainsi que pour la période du 1er janvier 1985 au 30 avril 1988 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, et avec l'accord de la contribuable pour l'année 1985 en matière de bénéfices industriels et commerciaux, la charge de la preuve de l'exagération des redressements incombe à cette dernière, en vertu respectivement des dispositions des articles L. 193 et R. 194-1 du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 1987 :

Considérant que si Mme X... prétend que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée nette qu'elle a déclarée et acquittée, entrant dans le calcul du rappel de 88.510 F, est de 19.430 F et non de 11.095 F, et produit à cette fin une liste des règlements qu'elle aurait effectués par chèques à ce titre, elle n'établit pas que ces règlements ont été affectés au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée collectée en 1987, dès lors qu'elle ne soutient pas avoir indiqué cette imputation lors de leur versement et qu'elle ne démontre pas que l'application de l'article 1256 du code civil devait entraîner une telle imputation ;
En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :
En ce qui concerne les frais de déplacement et les intérêts financiers relatif à l'année 1985 :
Considérant, en premier lieu, que la simple présentation d'états de frais au nom de MM. Z... et Y... n'établit pas la nature professionnelle de ces frais ;
Considérant, en second lieu, que si Mme X... soutient que les intérêts dont elle revendique la déduction à hauteur de 23.854 F se rapportent à un prêt du crédit hôtelier, commercial et industriel contracté en 1975 en vue de financer la réalisation de travaux et l'achat de matériel pour l'entreprise, elle n'établit pas la réalité du caractère professionnel de cet emprunt ni que la somme en litige se rapporte à ce prêt ;
En ce qui concerne les ventes de plaquettes publicitaires :
Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 bis du code général des impôts : "Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondants à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a réalisé en 1987 des plaquettes publicitaires pour une société de promotion immobiliaire ; que ces travaux de photocomposition et d'impression doivent être assimilés à une livraison de biens dès lors que la requérante n'allégue pas avoir procédé aux travaux de l'espèce à partir de matériaux procurés pas le client ; que Mme X... n'établit pas que la livraison desdites plaquettes n'a pas eu lieu en 1987 ; que, par suite, c'est à bon droit, sans que la requérante puisse utilement se prévaloir des difficultés qu'elle aurait rencontré pour recouvrer sa créance, que le service a rattaché, en application des dispositions susrapportées du code général des impôts, les ventes des plaquettes à l'exercice 1987 au cours duquel est intervenue leur livraison ;
Considérant, d'autre part, que Mme X... ne combat pas utilement le montant retenu pour l'évaluation des ventes susindiquées, lequel montant correspond d'ailleurs à celui qu'elle a elle-même proposé en réponse à la notification de redressement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES.


Références :

CGI 38-2 bis
CGI Livre des procédures fiscales L193, R194-1
Code civil 1256


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 02/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX00598
Numéro NOR : CETATEXT000007494550 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-02;97bx00598 ?
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