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02/05/2000 | FRANCE | N°97BX00665

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 mai 2000, 97BX00665


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 1997, présentée par Maître Rémy-MALTERRE, avocat, pour M. Y..., demeurant ... (Dordogne), agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL CHAMPIGNONNIERES LES CHAUMES DU LION ;
M. Y... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement, en date du 30 juin 1997, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL CHAMPIGNONNIERES LES CHAUMES DU LION a été assujettie au titre des exercices clos e

n 1988 et 1989 ;
- d'accorder à ladite société la décharge des imposi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 1997, présentée par Maître Rémy-MALTERRE, avocat, pour M. Y..., demeurant ... (Dordogne), agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL CHAMPIGNONNIERES LES CHAUMES DU LION ;
M. Y... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement, en date du 30 juin 1997, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL CHAMPIGNONNIERES LES CHAUMES DU LION a été assujettie au titre des exercices clos en 1988 et 1989 ;
- d'accorder à ladite société la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2000 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une convention en date du 1er février 1980 M. X..., gérant de la SARL CHAMPIGNONNIERES LES CHAUMES DU LION, a mis à la disposition de celle-ci des installations servant à la culture des champignons et reçu en contrepartie de ladite société des "sacs en culture" avec l'autorisation de les régénérer pour son propre compte ; qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1988, 1989 et 1990, le vérificateur a estimé que la mise à disposition de ces sacs de culture, dont M. X... a tiré des recettes s'élèvant respectivement à 248.297 F et 284.867 F pour les années 1988 et 1989, devait être regardée comme constituant un acte anormal de gestion et a rapporté le montant desdites recettes dans les résultats des exercices clos en 1988 et 1989 ;
Considérant que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour établir la réalité constitutive de l'acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve si le contribuable n'est pas en mesure de justifier de l'existence de contreparties ;
Considérant, qu'en l'espèce, l'administration établit, sans être sérieusement contredite, que les matériels et les installations mis à la disposition de la société requérante étaient vétustes, pour certains hors d'usage, et d'une valeur comptable nulle ; que si la société soutient que, malgré leur vétusté, ces matériels avaient cependant pour elle une réelle valeur d'utilisation, elle ne saurait être regardée comme en justifiant par cette seule affirmation, dès lors qu'elle ne démontre pas que ces installations lui ont été utiles alors qu'elle disposait déjà de ses propres installations ; qu'elle ne saurait utilement se prévaloir ni de l'attestation de M. Z..., également champignonniste, selon laquelle les frais supportés pour régénérer les terres de gobetage sont supérieurs au produit de la vente des champignons récoltés, ni de la modicité du bénéfice dont elle s'est privée, et pas davantage de ce que la liquidation judiciaire ouverte à son encontre n'a jamais mis en évidence la moindre confusion de patrimoine entre elle et son gérant, et de ce que ce dernier n'a pas été poursuivi sur le plan pénal pour abus de biens sociaux ; que, de même, le moyen tiré par la société de la rupture d'égalité devant l'impôt que consacreraient les redressements contestés au regard du traitement fiscal plus favorable dont aurait bénéficié la SA de Manny pourtant placée dans la même situation de fait, est inopérant dès lors que la contribuable a été imposée conformément à la loi ; qu'ainsi, en se prévalant de l'absence de contrepartie retirée par la société de sa renonciation à percevoir les recettes litigieuses, l'administration apporte la preuve du bien-fondé des redressements contestés ; qu'en tout état de cause, compte-tenu de ce qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a pas mis en oeuvre des moyens distincts de ceux de la société pour procéder à son activité de régénération des sacs en culture, lesdits redressements se trouvent justifiés par le fait que les recettes tirées de cette activité rémunèrent en réalité celle de la société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CHAMPIGNONNIERES LES CHAUMES DU LION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SARL CHAMPIGNONNIERES LES CHAUMES DU LION la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SARL CHAMPIGNONNIERES LES CHAUMES DU LION est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 02/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX00665
Numéro NOR : CETATEXT000007494672 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-02;97bx00665 ?
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