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02/05/2000 | FRANCE | N°97BX01436

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 mai 2000, 97BX01436


Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1997 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Louis Z..., demeurant à Beuxes, 86120 Les Trois Moutiers, par Me X... de la société d'avocats Jurica ;
M. Z... demande à la Cour :
1?) de réformer le jugement en date du 7 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au ti

tre de la période du 1er mars 1984 au 28 février 1987 ;
2?) de lui accord...

Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1997 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Louis Z..., demeurant à Beuxes, 86120 Les Trois Moutiers, par Me X... de la société d'avocats Jurica ;
M. Z... demande à la Cour :
1?) de réformer le jugement en date du 7 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er mars 1984 au 28 février 1987 ;
2?) de lui accorder la décharge des impositions maintenues par ce jugement ;
3?) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2000 :
- le rapport de A. DE MALAFOSSE ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 4 mai 1999, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a accordé à M. Z... le dégrèvement d'une somme de 46050 F, qui correspond à l'abandon des pénalités de mauvaise foi dont avaient été assortis les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; que, dans cette mesure, la requête de M. Z... est devenue sans objet ;
Au fond :
Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : "lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission" ;
Considérant qu'au cours des deux exercices litigieux, clos en février 1985 et février 1986, la comptabilité de M. Z..., qui exploite trois magasins de vente au détail de vêtements, enregistrait globalement en fin de journée les recettes de ces magasins ; que M. Z... n'a pas été en mesure de présenter la moindre pièce justifiant du détail de ces recettes ; qu'une telle lacune prive la comptabilité dont il s'agit de tout caractère probant ; Considérant, il est vrai, que M. Z... se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des réponses ministérielles des 21 septembre 1957 et 22 juin 1972 aux questions écrites de MM. A... et Y..., députés, ainsi que des indications de la documentation administrative 4G-3334, selon lesquelles les commerçants qui procèdent à l'inscription globale en fin de journée de leurs recettes peuvent être dispensés d'en justifier le détail par la présentation de fiches de caisse ou d'une main courante correctement remplie ; que, toutefois, le requérant ne justifie pas remplir les conditions ainsi fixées ;
Considérant que la comptabilité des exercices litigieux doit, dès lors, être regardée comme entachée de graves irrégularités au sens de l'article L. 192 précité ; qu'il en résulte que la charge de prouver l'exagération des impositions contestées incombe à M. Z... ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que si M. Z... conteste le coefficient de 1,587 que le vérificateur avait initialement appliqué aux achats revendus hors taxe pour déterminer le montant des recettes hors taxe, en faisant valoir que ce coefficient constaté sur l'exercice clos en 1987 ne peut être extrapolé aux exercices litigieux en raison de l'évolution du chiffre d'affaires et des conditions d'exploitation de l'entreprise, cette critique est dépourvue de portée puisque les coefficients qui, après avis de la commission départementale des impôts, ont servi à l'établissement des impositions, ont été fixés à 1,458 pour le premier exercice en litige et à 1,526 pour le second, et ne procèdent donc pas de ladite extrapolation ; que si M. Z... critique le relevé de prix sur lequel s'était notamment appuyé le vérificateur, il ressort de l'avis de la commission départementale que la commission a fait sienne cette critique et en a tenu compte pour proposer les coefficients à partir desquels ont été finalement calculés les impositions contestées ; que si M. Z... soutient que ces derniers coefficients tiennent insuffisamment compte de l'importance des soldes, les éléments de calcul qu'il soumet à la cour pour tenir compte de cette incidence ne sont appuyés sur aucun élément probant ; que le coefficient de marge brute de 1,522 auquel il aboutit pour l'exercice clos en 1986 en proposant une reconstitution fondée sur les opérations publicitaires, est supérieur à celui retenu par l'administration pour l'exercice clos en 1985 et est très proche de celui retenu par l'administration pour l'exercice clos en 1986 alors même que la reconstitution ainsi proposée ne porte que sur des opérations prévues pour être à faible marge ; que M. Z... n'apporte pas, en définitive, la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition contestées ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa contestation sur ce point ;
Sur les conclusions de M. Z... tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. Z... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Z... à concurrence de la somme de 46050 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01436
Date de la décision : 02/05/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L192, L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-02;97bx01436 ?
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