Vu le recours enregistré le 2 septembre 1997 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2 et 4 du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 19 juin 1997 ;
2°) de remettre à la charge de la société d=encouragement des Pyrénées ;Atlantiques pour l'élève du cheval les rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre des années 1984, 1985, 1986, 1987, 1990, 1991, 1992 et 1993, et les pénalités y afférentes, dont la décharge lui a été accordée par l'article 2 dudit jugement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Classement CNIJ : 19-06-02-08-03-03 C
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2000 :
- le rapport de A. DE MALAFOSSE ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'intervention du décret n°94-452 du 3 juin 1994 : « les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la TVA qui a grevé les biens constituant des immobilisations égale au montant de cette taxe multiplié par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées » ; que les « opérations » visées par ces dispositions sont nécessairement des opérations entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il est constant que les subventions perçues par la société d'encouragement des Pyrénées ;Atlantiques pour l'élève du cheval au cours des années en litige n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il s'ensuit que ces subventions ne doivent pas, pour la détermination des droits à déduction de cette société, être incluses dans le dénominateur du rapport défini par les dispositions précitées de l'article 212 de l'annexe II ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de compensation et a condamné l'Etat en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
D É C I D E :
ARTICLE 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
97BX01706 ;2-