La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2000 | FRANCE | N°97BX01706

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 5), 02 mai 2000, 97BX01706


Vu le recours enregistré le 2 septembre 1997 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 4 du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 19 juin 1997 ;

2°) de remettre à la charge de la société d=encouragement des Pyrénées ;Atlantiques pour l'élève du cheval les rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre des années 1984, 1985, 1986, 1987, 1990, 1991, 1992 et 1993, et les pénal

ités y afférentes, dont la décharge lui a été accordée par l'article 2 dudit jugem...

Vu le recours enregistré le 2 septembre 1997 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 4 du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 19 juin 1997 ;

2°) de remettre à la charge de la société d=encouragement des Pyrénées ;Atlantiques pour l'élève du cheval les rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre des années 1984, 1985, 1986, 1987, 1990, 1991, 1992 et 1993, et les pénalités y afférentes, dont la décharge lui a été accordée par l'article 2 dudit jugement ;

.....................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 19-06-02-08-03-03 C

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2000 :

- le rapport de A. DE MALAFOSSE ;

- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'intervention du décret n°94-452 du 3 juin 1994 : « les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la TVA qui a grevé les biens constituant des immobilisations égale au montant de cette taxe multiplié par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées » ; que les « opérations » visées par ces dispositions sont nécessairement des opérations entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il est constant que les subventions perçues par la société d'encouragement des Pyrénées ;Atlantiques pour l'élève du cheval au cours des années en litige n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il s'ensuit que ces subventions ne doivent pas, pour la détermination des droits à déduction de cette société, être incluses dans le dénominateur du rapport défini par les dispositions précitées de l'article 212 de l'annexe II ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de compensation et a condamné l'Etat en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

97BX01706 ;2-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 5)
Numéro d'arrêt : 97BX01706
Date de la décision : 02/05/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. HEINIS
Avocat(s) : GRAVELEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-02;97bx01706 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award