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02/05/2000 | FRANCE | N°97BX02182

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 mai 2000, 97BX02182


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1997 au greffe de la Cour, présentée par M. Thierry X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement en date du 26 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux a

dministratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1997 au greffe de la Cour, présentée par M. Thierry X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement en date du 26 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2000 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : " - Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2? et 3? du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ... " ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : " ... Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ... " ;
Considérant qu'après avoir effectué un apprentissage de menuisier auprès de son père, M. Thierry X... a créé le 27 février 1986 une entreprise de menuiserie qu'il a installée dans les locaux de l'entreprise que son père a cessé d'exploiter dés le 30 mars suivant, et dont il utilise les installations et le matériel ; que les contrats d'assurances et d'abonnement à l'électricité ainsi que le numéro de téléphone de la nouvelle entreprise sont demeurés au nom de celle de M. Roger X... ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité l'administration a estimé, au vu de ces éléments, que l'activité de M. Thierry X... n'était pas réellement nouvelle et pour ce motif, ainsi que pour celui tiré de ce que l'intéressé n'avait pas déposé ses déclarations de résultats des exercices 1988 et 1989 dans le délai légal, a remis en cause l'exonération, fondée sur les dispositions précitées, dont le requérant avait cru pouvoir bénéficier ;

Considérant que si le requérant fait valoir que ses activités professionnelles et celles de son père relevaient, au regard des nomenclatures de l'INSEE, de codifications différentes, il ressort de ses propres écritures que son entreprise, dés sa création, se proposait d'effectuer des travaux d'agencement de magasins, de serrurerie et de menuiserie aluminium, et que celle de son père poursuivait des activités de menuiserie-ébénisterie, d'installations de magasins et de " bloc-portes " et de dépôts de meubles ; que l'administration soutient, sans être contredite, que, d'une part l'activité de menuiserie bois du requérant était prépondérante, la menuiserie métallique n'ayant représenté que 17 % du chiffre d'affaires de l'exercice clos en 1987, d'autre part l'activité de M. Roger X... consistait essentiellement en des travaux de menuiserie générale, la fabrication de meubles étant très marginale ; qu'ainsi, les deux entreprises exerçaient en fait, principalement, une activité identique de menuiserie sur bois, notamment orientée vers l'agencement de magasins ; qu'il est constant que le requérant a disposé des éléments d'exploitation susmentionnés de l'entreprise de son père ; que, dans ces conditions, M. Thierry X... a nécessairement repris, en fait, la clientèle potentielle qui y était attachée, nonobstant la circonstance, eu égard à la nature de l'activité, que les principaux clients de l'une et de l'autre, au cours de périodes qui ne sont d'ailleurs pas déterminées, n'étaient pas les mêmes ; qu'il résulte de ce qui précède que l'entreprise de l'intéressé, qui n'établit pas, par le certificat médical produit en appel, que la cessation d'activité de son père aurait procédé d'une décision subite, doit être regardée comme ayant été créée en vue de reprendre l'activité de menuiserie sur bois exercée par l'entreprise de son père ; que le requérant ne peut utilement invoquer, en tout état de cause, sur le fondement implicite de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction administrative du 20 f évrier 1996 publiée au BOI 4-A-5-96, qui est postérieure à la date de mise en recouvrement des impositions en litige ; qu'il s'ensuit que M. Thierry X..., qui ne remplit pas l'une des conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 susmentionné, ne peut utilement faire valoir qu'il satisferait à la condition relative à l'amortissement dégressif et qu'il aurait adressé ses déclarations de résultats des années 1988 et 1989 en temps utile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Thierry X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant que le requérant, qui succombe à l'instance, n'est pas fondé à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. Thierry X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 20 février 1996 4A-5-96


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 02/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX02182
Numéro NOR : CETATEXT000007494840 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-02;97bx02182 ?
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