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02/05/2000 | FRANCE | N°97BX30049

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 mai 2000, 97BX30049


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, par application du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, le dossier du recours du ministre de l'économie et des finances contre le jugement n? 92/947 en date du 29 août 1996 du tribunal administratif de Basse-Terre ;
Vu le recours, enregistré par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 8 janvier 1997, et son original enregistré le 10 janvier 1997, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE E

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Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, par application du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, le dossier du recours du ministre de l'économie et des finances contre le jugement n? 92/947 en date du 29 août 1996 du tribunal administratif de Basse-Terre ;
Vu le recours, enregistré par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 8 janvier 1997, et son original enregistré le 10 janvier 1997, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande que la cour :
- réforme le jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a accordé une réduction de l'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X... ont été assujettis au titre de 1987 et des quatre années suivantes ;
- réduise la base servant de calcul à la réduction d'impôt pour investissements réalisés outre-mer à laquelle peuvent prétendre M. et Mme X... au titre de 1987 et des quatre années suivantes d'un montant de 122.932 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2000 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies du code général des impôts : "1.Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion jusqu'au 31 décembre 1996. Elle s'applique ... au prix de revient de l'acquisition ou de la construction d'un immeuble neuf situé dans ces départements, que le contribuable affecte à son habitation principale ... 3. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ... et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 % des sommes effectivement payées à la date où le droit à réduction d'impôt est né" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n? 86-824 du 11 juillet 1986, que les dépenses de construction d'un immeuble neuf à prendre en compte sont celles payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle cet immeuble a été achevé ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a estimé que l'achèvement des travaux de construction engagés par M. et Mme X... avait eu lieu en 1987 et que ces derniers justifiaient d'un coût supplémentaire de 586.742 F par rapport au prix de revient initialement pris en compte pour l'application de l'article 199 undecies du code général des impôts ; qu'il a, par conséquent, décidé que la base de la réduction devait inclure ce coût supplémentaire de travaux ;
Considérant que, dans son recours, le ministre admet que la réduction d'impôt à laquelle peuvent prétendre les redevables au titre de l'article 199 undecies a pour point de départ l'année 1987 ; qu'il soutient, toutefois, que, l'achèvement de l'immeuble devant être réputé intervenu au 15 mars 1987, date de la signature par M. X... du récépissé de la déclaration d'achèvement des travaux, les dépenses payées après cette date ne peuvent entrer dans la base de la réduction, soit une somme de 122.932 F qu'il demande de retrancher de la base de réduction ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dépenses en litige ont été toutes payées avant le 31 décembre 1987, année au cours de laquelle est intervenu l'achèvement de l'immeuble ; qu'ainsi, elles doivent entrer dans le calcul de la base de réduction définie par l'article 199 undecies du code général des impôts ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il fait appel, le tribunal administratif de Fort-de-France a inclus ces dépenses dans la base de la réduction à laquelle peuvent prétendre M. et Mme X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX30049
Date de la décision : 02/05/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - INCITATIONS FISCALES A L'INVESTISSEMENT.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER.


Références :

CGI 199 undecies
Loi 86-824 du 11 juillet 1986


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-02;97bx30049 ?
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