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02/05/2000 | FRANCE | N°97BX30059

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 mai 2000, 97BX30059


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour le dossier de la requête n? 97PA00059 ;
Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 1997 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE ANONYME A.G.S MARTINIQUE dont le siège est zone industrielle La Jambette au Lamentin (Martinique) , par Maître X..., avocat ;
La SOCIETE ANONYME A.G.S MARTINIQUE demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande

de réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assu...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour le dossier de la requête n? 97PA00059 ;
Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 1997 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE ANONYME A.G.S MARTINIQUE dont le siège est zone industrielle La Jambette au Lamentin (Martinique) , par Maître X..., avocat ;
La SOCIETE ANONYME A.G.S MARTINIQUE demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande de réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1991 dans les rôles de la commune du Lamentin ;
2) de lui accorder la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2000 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1471 du code général des impôts : " Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la taxe professionnelle aux entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national " ; que l'article 310 HH de l'annexe II audit code dispose : " Pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national et qui disposent en France de locaux ou de terrains : ... 2? La valeur locative de l'ensemble des véhicules dont dispose une entreprise de transport ..., ainsi que de leurs équipements et matériel de transport, est retenue proportionnellement à la part, dans les recettes hors taxes de l'entreprise, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du territoire national et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; ... les salaires du personnel affecté aux véhicules sont retenus dans les mêmes proportions " ; que ces dispositions ont pour objet de limiter, pour la détermination des bases de la taxe professionnelle d'une entreprise de transport qui, disposant de locaux ou de terrains dans une commune française, y est redevable de cette taxe en vertu de l'article 1473 du code général des impôts, la prise en compte des valeurs locatives et des salaires qui se rattachent à son parc de véhicules, lorsqu'elle effectue, notamment, au moyen de ceux-ci, des transports hors du territoire français ;
Considérant que si la SOCIETE ANONYME A.G.S MARTINIQUE, qui exploite en Martinique une entreprise de déménagement, fait valoir qu'elle assure, pour le compte de ses clients et sous son entière responsabilité, des déménagements internationaux, il est constant qu'elle n'utilise ses véhicules que sur le territoire martiniquais, la partie des transports effectuée, sous sa responsabilité, hors du territoire français, étant réalisée par des entreprises sous-traitantes avec leurs propres moyens ; que, par suite, la société requérante ne peut être regardée comme ayant exercé, au cours des années 1989 à 1991 en litige, une partie de son activité en dehors du territoire national au sens des dispositions susmentionnées de l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts ; qu'elle n'est, dés lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME A.G.S MARTINIQUE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX30059
Date de la décision : 02/05/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1471, 1473
CGIAN2 310 HH


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-02;97bx30059 ?
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