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02/05/2000 | FRANCE | N°99BX00327

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 mai 2000, 99BX00327


Vu la requête enregistrée le 16 février 1999 au greffe de la Cour, ensemble la demande de sursis enregistrée le 11 juin 1999, présentées pour Mme Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;
Mme Y... demande à la Cour :
1?) de réformer le jugement en date du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;
2?) de lui accorder la réduction des impositions contestée

s en retenant des bases d'imposition diminuées de la somme de 948.334 F pou...

Vu la requête enregistrée le 16 février 1999 au greffe de la Cour, ensemble la demande de sursis enregistrée le 11 juin 1999, présentées pour Mme Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;
Mme Y... demande à la Cour :
1?) de réformer le jugement en date du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;
2?) de lui accorder la réduction des impositions contestées en retenant des bases d'imposition diminuées de la somme de 948.334 F pour l'année 1990 et de la somme de 101.600 F pour l'année 1991 ;
3?) de prononcer le sursis à exécution et la suspension provisoire du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2000 :
- le rapport de A. DE MALAFOSSE ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après avoir fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle d'ensemble, Mme Y... a, en application des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, été taxée d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 1990 et 1991 à raison du solde créditeur demeuré inexpliqué de balances de trésorerie ; qu'à la suite du jugement du tribunal administratif dont Mme Y... fait appel, le solde de ces balances s'élève, pour l'année 1990, à 996.096 F, et, pour l'année 1991, à 220.947 F ; qu'il appartient à Mme Y..., en vertu de l'article L. 193 du même livre, de prouver l'exagération de ces montants ;
Sur l'année 1990 :
En ce qui concerne les disponibilités dégagées :
Considérant, en premier lieu, que si Mme Y... demande qu'une somme de 4.000 F qui correspondrait, selon ses dires, à un don fait par sa fille, Sandrine Z..., soit incluse dans les disponibilités dégagées, le seul document qu'elle produit pour étayer ses dires est un bordereau bancaire de remise de chèque qui ne mentionne pas l'identité complète du tireur du chèque ; que sa demande ne saurait donc être accueillie ;
Considérant, en deuxième lieu, que Mme Y... ne saurait prétendre à ce que soit incluse dans les disponibilités dégagées une somme de 60.000 F correspondant à l'aide financière que lui apporterait sa mère, qui vit chez elle, dès lors qu'elle n'établit par la production d'aucun document la réalité de cette aide ; qu'au demeurant, sa demande ne peut qu'être écartée dès lors qu'elle fait abstraction des dépenses occasionnées par la présence de sa mère à son foyer, dont le vérificateur n'a pas tenu compte dans son évaluation des disponibilités employées ;
Considérant, en troisième lieu, que les documents que produit Mme Y... pour invoquer une "contribution aux charges du ménage"de 75.000 F que lui aurait procuré son ex mari, M. Georges Z..., ne sont afférents qu'à l'année 1991 ; que cette demande est donc sans portée en ce qui concerne l'année 1990 ;
Considérant, en quatrième lieu, que si Mme Y... affirme qu'une somme de 75.000 F doit être prise en compte, dans les disponibilités dégagées, comme correspondant à un prêt consenti par son ex beau-père, M. Jean-Marie Z..., qui lui aurait remis un chèque à cet effet, elle n'établit pas, par les documents qu'elle a produits devant le tribunal administratif, que cette somme a bien été débitée du compte de M. Jean-Marie Z... pour être créditée à son compte, et ne produit en appel qu'une attestation dépourvue de date certaine ;

Considérant, en cinquième lieu, que Mme Y... établit, en revanche, que le chèque de 79.820 F qu'elle a remis à sa banque le 22 novembre 1990 provient de la résiliation d'un compte qui était ouvert à son nom à la caisse d'épargne de Béziers ; que cet encaissement par Mme Y... d'une somme identifiée doit, par suite, être incluse dans les disponibilités dégagées de l'année 1990, sans que l'administration puisse utilement faire valoir que le vérificateur n'a pas pu rechercher l'origine des sommes qui avaient alimenté ce compte d'épargne ; que Mme Y... est donc fondée à obtenir l'inclusion de cette somme de 79.820 F dans les disponibilités dégagées de l'année 1990 ;
En ce qui concerne les disponibilités employées :
Considérant, en premier lieu, que si Mme Y... demande la prise en compte d'une somme de 30.000 F correspondant à la revente d'un véhicule de la marque Ford, il résulte des pièces du dossier que cette somme a bien été comprise par l'administration dans les disponibilités employées de l'année 1990 ;
Considérant, en deuxième lieu, que Mme Y... ne conteste pas que trois véhicules automobiles de collection acquis aux enchères ont été immatriculés à son nom au cours de l'année 1990 ; que, du fait de cette immatriculation, l'achat de ces véhicules doit être présumé avoir été fait par elle, sauf si elle établit qu'en réalité, ils ont été achetés par quelqu'un d'autre ; que si Mme Y... soutient que cet achat, d'un montant de 453.914 F, a été fait par M. Georges Z... et si elle produit, à l'appui de cette allégation, un bordereau d'achat portant la mention "Z..." sans autre précision quant au nom de l'acheteur, ainsi que la photocopie du recto d'un chèque établi par M. Georges Z... à l'ordre des commisaires-priseurs chargés de la vente, ces documents, qui ne démontrent pas la réalité des mouvements de fonds qui auraient été opérés, ne suffisent pas à établir que M. Z... a effectivement payé la somme dont il s'agit ; que Mme Y... ne fournit, en outre, aucune explication sur les raisons pour lesquelles ces véhicules ont été immatriculés à son nom, bien qu'ils aient été achetés, selon ses dires, par son ex-mari ; que, dans ces conditions, la somme litigieuse de 453.914 F a été à bon droit incluse dans les disponibilités employées ;
Considérant qu'un véhicule de marque Mercedes a été immatriculé au nom de Mme Y... en février 1990 ; que la requérante, qui se borne à produire un chèque établi par une tierce personne en 1989 à l'ordre d'une société concessionnaire de la marque Mercedes à Tarbes, sans démontrer ni même expliquer le lien entre cette opération et celle qui a abouti à l'immatriculation dudit véhicule à son nom, n'établit pas que ce dernier a été acheté par quelqu'un d'autre qu'elle ; que la somme de 160.000 F correspondant au prix de ce véhicule a donc été à bon droit incluse dans les disponibilités employées ;

Considérant, enfin, que Mme Y... se borne, pour critiquer l'évaluation par le vérificateur à 41.600 F des dépenses d'alimentation, de loisirs et de vêtements, à faire état de l'aide financière apportée par sa mère ; qu'une telle argumentation, alors au surplus que, comme il a été dit précédemment, elle n'établit pas la réalité de cette aide, est inopérante pour démontrer l'exagération de ladite évaluation ;
Sur l'année 1991 :
Considérant, d'une part, que si Mme Y... produit la photocopie du seul recto d'un chèque de 75.000 F établi à son ordre par M. Georges Z..., un bordereau de remise d'un chèque de même montant, et une attestation de M. Georges Z..., ces documents n'établissent ni que ces 75.000 F ont bien été débités du compte bancaire de M. Z... ni que, comme l'affirme la requérante, ils correspondent à une contribution de ce dernier aux charges du ménage ; qu'au surplus, il n'est produit aucun document probant permettant de penser que, comme elle le soutient, elle a repris une vie commune avec M. Z..., malgré leur divorce prononcé en 1977 ;
Considérant, d'autre part, que la requérante, n'établit pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la réalité de l'aide financière que lui apporterait sa mère ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... est seulement fondée à demander que sa base d'imposition de l'année 1990 soit diminuée de la somme de 79.820 F et que le jugement soit réformé en ce sens ;
Article 1er : La base d'imposition de Mme Y... à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990 est réduite de la somme de 79.820 F.
Article 2 : Mme Y... est déchargée de la différence entre le supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1990 et celui résultant de la diminution de la base d'imposition prévue à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00327
Date de la décision : 02/05/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-02;99bx00327 ?
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