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03/05/2000 | FRANCE | N°96BX00362

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 mai 2000, 96BX00362


Vu la requête et les mémoires enregistrés les 16 et 26 février 1996, le 16 mars 1999 et le 20 mars 2000, présentés par M. Hervé X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 6 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 et 1985 ;
2? de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le

livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ad...

Vu la requête et les mémoires enregistrés les 16 et 26 février 1996, le 16 mars 1999 et le 20 mars 2000, présentés par M. Hervé X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 6 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 et 1985 ;
2? de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CHEMIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'en se bornant à soutenir que les moyens relatifs à la régularité de la procédure sont sérieux et en joignant, sans d'ailleurs y faire référence, la requête de première instance, M. Hervé X... ne met pas la cour administrative d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ces moyens ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.191 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire ou d'évaluation administrative, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition" ; qu'aux termes de l'article L.193 du même livre : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ;
Considérant qu'il est constant que les revenus non commerciaux de M. Hervé X... d'une part, ont été évalués d'office pour l'année 1983 à un montant de 113 100 F et, d'autre part, ont fait l'objet au titre de l'année 1985, d'une évaluation administrative de 59 300 F tacitement acceptée ; que, par suite, il appartient à M. Hervé X... d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues pour ces deux années ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a refusé de prendre en compte certaines dépenses d'équipement de la salle de culture physique que M. X... exploite à Bayonne, lesdites dépenses ayant été directement prises en charge par son père ; qu'en se bornant à produire diverses pièces établissant qu'il aurait rétrocédé certaines recettes à son père, M. Hervé X... ne prouve pas l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration pour les années 1983 et 1985, celle-ci ayant évalué lesdites bases en déduisant les rétrocessions d'honoraires ; que l'exagération des bases d'imposition n'est pas davantage établie par la production de factures, notamment d'électricité et d'eau, dont le règlement par chèque non identifiable ou en espèce ne permet pas de savoir s'il s'agit de charges professionnelles effectivement supportées par M. Hervé X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Hervé X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Hervé X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00362
Date de la décision : 03/05/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L191, L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-03;96bx00362 ?
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