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03/05/2000 | FRANCE | N°97BX00903

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 mai 2000, 97BX00903


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 1997, présentée pour la COMMUNE de RIOCAUD dont le siège est situé Le Bourg, Sainte Foy La Grande (Gironde) ;
La COMMUNE de RIOCAUD demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 21 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme Y... aux fins d'être autorisée à faire procéder au déblaiement de gravats aux frais de la commune, d'autre part condamné cette dernière à verser à Mme Y... une indemnité de 5 000 F en r

paration des dommages causés à sa propriété ainsi que 3 000 F au titre d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 1997, présentée pour la COMMUNE de RIOCAUD dont le siège est situé Le Bourg, Sainte Foy La Grande (Gironde) ;
La COMMUNE de RIOCAUD demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 21 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme Y... aux fins d'être autorisée à faire procéder au déblaiement de gravats aux frais de la commune, d'autre part condamné cette dernière à verser à Mme Y... une indemnité de 5 000 F en réparation des dommages causés à sa propriété ainsi que 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- de constater que l'accord intervenu entre les parties a mis fin au litige et de donner acte à Mme Y... de son désistement ;
- de renvoyer Mme Y... devant le tribunal d'instance pour voir homologuer le procès-verbal de bornage ;
- de condamner Mme Y... à lui verser 3 000 F au titre des frais engagés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître X..., collaboratrice de Maître MONROUX, avocat de la COMMUNE de RIOCAUD ;
- et les conclusions de M. CHEMIN, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :
Considérant que si la COMMUNE de RIOCAUD et Mme Y... ont souscrit le 18 juillet 1996, à l'occasion d'opérations de bornage, certains engagements concernant l'entretien et la reconstruction du mur de soutènement de l'ancien cimetière communal jouxtant la parcelle de Mme Y..., il ne ressort pas de la lecture desdits engagements que cette dernière aurait entendu se désister de l'action qu'elle avait introduite devant le tribunal administratif de Bordeaux en vue d'obtenir de la commune, propriétaire de l'ouvrage public, réparation des dommages subis du fait de l'éboulement de ce mur ; que la circonstance que Mme Y... a indiqué dans un mémoire enregistré au tribunal administratif le 21 novembre 1996 que le procès-verbal de bornage, dans lequel sont mentionnés les engagements précités, réglait le litige pendant devant la juridiction, ne pouvait la faire regarder à la date du jugement attaqué comme s'étant désisté de sa demande dès lors que dans un mémoire rectificatif déposé le 23 décembre 1996, elle a fait valoir qu'aucune mesure d'exécution n'était intervenue de la part de la commune et demandé aux premiers juges de donner acte aux parties des engagements pris le 18 juillet 1996 ; que la COMMUNE de RIOCAUD n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a statué sur la demande de Mme Y... ;
Considérant que les conclusions de la requérante tendant à ce que Mme Y... soit renvoyée devant le tribunal d'instance pour homologation du procès-verbal de bornage sont, en tout état de cause, devenues sans objet dès lors que l'intéressée a saisi à cette fin le juge d'instance de Libourne, lequel a statué par un jugement rendu le 28 janvier 1998 ;
Sur les conclusions incidentes :
Considérant que Mme Y... invoque les troubles de jouissance résultant de la présence de pierres et de gravats sur sa propriété qui obstrueraient le passage entre le mur litigieux et son hangar et empêcheraient le nettoyage de son terrain ; qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE de RIOCAUD a fait procéder en 1993 au déblaiement des gravats et au nettoyage du passage, et ultérieurement à la mise en place d'un grillage destiné à éviter toute nouvelle chute de pierres ; que les premiers juges n'ont pas fait une estimation insuffisante des troubles allégués en allouant à l'intéressée la somme de 5 000 F ;
Considérant que les conclusions de Mme Y... tendant à ce que la COMMUNE de RIOCAUD soit condamnée à lui verser la somme de 121 335,45 F correspondant au montant des travaux relatifs à la remise en l'état antérieur du mur, présentées pour la première fois en appel, ont le caractère de conclusions nouvelles et sont, par suite, irrecevables ; qu'il n'appartient pas à la cour de donner acte à Mme Y... et à la COMMUNE de RIOCAUD des engagements qu'elles ont souscrits le 18 juillet 1996, ni d'ordonner l'exécution de ces engagements ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Y..., qui n'a pas la qualité de partie perdante à l'égard de la COMMUNE de RIOCAUD, soit condamnée à verser à celle-ci une somme au titre des frais engagés non compris dans les dépens ; que, par contre, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE de RIOCAUD à verser 3 000 F à Mme Y... en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la COMMUNE de RIOCAUD tendant à ce que Mme Y... soit renvoyée devant le tribunal d'instance.
Article 2 : Le surplus de la requête de la COMMUNE de RIOCAUD et les conclusions incidentes de Mme Y... sont rejetés.
Article 3 : La COMMUNE de RIOCAUD versera 3 000 F à Mme Y... en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


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