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03/05/2000 | FRANCE | N°97BX01680

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 mai 2000, 97BX01680


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 août 1997, présentée pour Mme Liliane X..., divorcée de M. Z..., domiciliée ... (Gers) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 2 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité dirigées contre le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Marciac à la suite de la décision de son président en date du 9 janvier 1996 la radiant des cadres ;
- de condamner ledit syndicat à lui verser une indemnité de 55 620 F avec les intérêts de droit

compter de la demande initiale, et une somme de 5 000 F au titre de l'arti...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 août 1997, présentée pour Mme Liliane X..., divorcée de M. Z..., domiciliée ... (Gers) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 2 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité dirigées contre le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Marciac à la suite de la décision de son président en date du 9 janvier 1996 la radiant des cadres ;
- de condamner ledit syndicat à lui verser une indemnité de 55 620 F avec les intérêts de droit à compter de la demande initiale, et une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n? 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans les emplois permanents à temps non complet ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CHEMIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret n? 91-298 du 20 mars 1991 susvisé : "Lorsqu'il est décidé de modifier, soit en hausse, soit en baisse, le nombre d'heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à temps non complet, cette modification est assimilée à la suppression d'un emploi comportant un temps de service égal. Le fonctionnaire peut refuser cette transformation. Dans ce cas, ainsi que dans le cas où l'emploi a été supprimé, il perçoit une indemnité d'un montant égal à un mois de traitement par annuité de services effectifs. Il est majoré de 10 % en faveur du fonctionnaire qui a atteint l'âge de cinquante ans. Le montant de l'indemnité ne peut être ni inférieur à un mois ni supérieur à dix-huit mois de traitement." ;
Considérant que Mme X..., agent administratif territorial à temps incomplet du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Marciac, radiée des cadres à compter du 12 janvier 1996, demande que ledit syndicat soit condamné à lui verser une indemnité de 55 620 F en application des dispositions ci-dessus rappelées ; qu'il résulte de l'instruction qu'à supposer que l'article 30 précité soit applicable à la situation de Mme X..., les conditions exigées pour bénéficier d'une indemnité ne sont pas réunies en l'espèce ; qu'en effet, il ressort de la lettre adressée par le président du syndicat à Y... BLAISE le 26 octobre 1995 que la durée de service hebdomadaire accompli par celle-ci, égale à quinze heures, n'a pas été modifiée à l'occasion de la mise en place à compter du 1er janvier 1996 de nouveaux horaires de service ; que la circonstance que ces nouveaux horaires ne permettaient pas à l'intéressée de poursuivre l'activité qu'elle exerçait auprès d'un organisme privé est inopérante ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Marciac qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X... une somme au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01680
Date de la décision : 03/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 91-298 du 20 mars 1991 art. 30


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-03;97bx01680 ?
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