Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 août 1997, présentée pour Mme Liliane X..., divorcée de M. Z..., domiciliée ... (Gers) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 2 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité dirigées contre le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Marciac à la suite de la décision de son président en date du 9 janvier 1996 la radiant des cadres ;
- de condamner ledit syndicat à lui verser une indemnité de 55 620 F avec les intérêts de droit à compter de la demande initiale, et une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n? 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans les emplois permanents à temps non complet ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CHEMIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret n? 91-298 du 20 mars 1991 susvisé : "Lorsqu'il est décidé de modifier, soit en hausse, soit en baisse, le nombre d'heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à temps non complet, cette modification est assimilée à la suppression d'un emploi comportant un temps de service égal. Le fonctionnaire peut refuser cette transformation. Dans ce cas, ainsi que dans le cas où l'emploi a été supprimé, il perçoit une indemnité d'un montant égal à un mois de traitement par annuité de services effectifs. Il est majoré de 10 % en faveur du fonctionnaire qui a atteint l'âge de cinquante ans. Le montant de l'indemnité ne peut être ni inférieur à un mois ni supérieur à dix-huit mois de traitement." ;
Considérant que Mme X..., agent administratif territorial à temps incomplet du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Marciac, radiée des cadres à compter du 12 janvier 1996, demande que ledit syndicat soit condamné à lui verser une indemnité de 55 620 F en application des dispositions ci-dessus rappelées ; qu'il résulte de l'instruction qu'à supposer que l'article 30 précité soit applicable à la situation de Mme X..., les conditions exigées pour bénéficier d'une indemnité ne sont pas réunies en l'espèce ; qu'en effet, il ressort de la lettre adressée par le président du syndicat à Y... BLAISE le 26 octobre 1995 que la durée de service hebdomadaire accompli par celle-ci, égale à quinze heures, n'a pas été modifiée à l'occasion de la mise en place à compter du 1er janvier 1996 de nouveaux horaires de service ; que la circonstance que ces nouveaux horaires ne permettaient pas à l'intéressée de poursuivre l'activité qu'elle exerçait auprès d'un organisme privé est inopérante ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Marciac qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X... une somme au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.