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03/05/2000 | FRANCE | N°97BX02353;99BX02410

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 mai 2000, 97BX02353 et 99BX02410


Vu 1?), enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1997 sous le n? 97BX02353 la requête présentée pour M. Michel Y... demeurant ... à La Ferté Saint Aubin (Loiret) ;
M. Y... demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 novembre 1997 en tant que les premiers juges ont rejeté sa demande d'indemnisation au titre des années 1992 et 1993 et sa demande d'honoraires au titre de l'année 1994 et de condamner le syndicat intercommunal mixte d'équipement rural pour l'eau et l'assainissement du département de la Vienne (SIVEER) à lui verser une

somme de 121 266,05 F avec intérêts de droit à compter de sa dem...

Vu 1?), enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1997 sous le n? 97BX02353 la requête présentée pour M. Michel Y... demeurant ... à La Ferté Saint Aubin (Loiret) ;
M. Y... demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 novembre 1997 en tant que les premiers juges ont rejeté sa demande d'indemnisation au titre des années 1992 et 1993 et sa demande d'honoraires au titre de l'année 1994 et de condamner le syndicat intercommunal mixte d'équipement rural pour l'eau et l'assainissement du département de la Vienne (SIVEER) à lui verser une somme de 121 266,05 F avec intérêts de droit à compter de sa demande préalable et une somme de 124 404,57 F à titre de dommages et intérêts ainsi que les honoraires qui lui sont dus à compter du 1er juillet 1994 ;
Vu 2?), enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 1999 la lettre par laquelle M. Y... demeurant ... à La Ferté Saint Aubin (Loiret) a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n? 95-2122 rendu le 6 novembre 1997 par le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraite, de rémunérations et de fonctions ;
Vu le décret n? 58-430 fixant les conditions d'application de l'article 12 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2000 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- les observations de Maître X..., collaborateur de la SCP HAIE-PASQUET-VEYRIER, avocat pour le syndicat intercommunal mixte d'équipement rural pour l'eau et l'assainissement du département de la Vienne ;
- et les conclusions de M. CHEMIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n? 97BX02353 et 99BX02410 sont relatives au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements et arrêts mentionnent que l'audience a été publique. Ils contiennent les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font application ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que, pour statuer sur la demande présentée par M. Y... au titre de sa demande d'honoraires pour 1994, le tribunal administratif de Poitiers a fait application des dispositions du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraite, de rémunérations et de fonctions ; que ce texte n'est cité ni dans les visas du jugement, ni même dans les motifs ; qu'ainsi le jugement attaqué ne satisfait pas aux prescriptions ci-dessus rappelées de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, le SIVEER est fondé à demander l'annulation dudit jugement en ce qui concerne les conclusions relatives au paiement d'honoraires pour 1994 ; qu'il y a lieu pour la cour de se prononcer sur celles-ci par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de la requête ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande devant le tribunal :
Sur la demande d'indemnisation au titre des années 1992 et 1993 :
Considérant qu'aux termes des 3e et 4e alinéas de l'article 2 du décret n? 58-430 du 11 avril 1958 fixant les conditions d'application de l'article 12 du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions : "Un compte de cumul est également ouvert au nom de tout agent percevant deux ou plusieurs rémunérations de la part d'un même organisme ( ...). Le compte de cumul est arrêté au 31 décembre de chaque année." ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : "Lorsque le compte de cumul arrêté dans les conditions fixées ci-dessus fait apparaître soit un dépassement de la limite du cumul des rémunérations, soit le cumul des émoluments qui ne peuvent être perçus qu'au titre d'un seul emploi, un relevé de compte est envoyé à l'agent. Le relevé du compte arrêté du 31 décembre est renvoyé au plus tard le 30 juin de l'année suivante. Si le compte est clos en cours d'année, le relevé est envoyé dans le délai de six mois suivant l'arrêté du compte. Le relevé indique de façon distincte, d'une part le montant de la rémunération principale et celui de chacune des autres rémunérations, d'autre part, le montant des dépassements et des sommes indûment perçues ( ...)." ;

Considérant qu'il ressort desdites dispositions qu'il appartenait au SIVEER, syndicat employeur de M. Y..., d'ouvrir un compte de cumul à son nom et de l'informer de l'éventuel dépassement de la limite du cumul des rémunérations ; qu'il est constant que le SIVEER n'a pas respecté ces dispositions et que pendant deux années consécutives il a versé indûment à M. Y... des rémunérations en dépassement des règles de cumul ; que, toutefois, M. Y... au cours desdites années faisait fonction de directeur général et était donc responsable des services du SIVEER ; qu'il ne peut, dès lors, reprocher à ses propres services le manquement aux obligations qui leur incombaient ;
Sur la demande d'honoraires de M. Y... au titre de la période allant au 30 juin 1994 jusqu'à la cessation de ses fonctions en tant que directeur technique du SIVEER :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une délibération du 14 décembre 1988 du SIVEER a confié au bureau dudit syndicat le soin de définir annuellement les ayants-droit et la répartition des honoraires relatifs aux travaux effectués pour le compte des collectivités locales dans le cadre des missions de maîtrise d'oeuvre exercées par ce syndicat ; qu'aucune délibération du bureau n'a défini pour la période litigieuse, les ayants droits et la répartition desdits honoraires ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à prétendre au paiement des honoraires en question ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'indemnisation au titre des années 1992 et 1993 et sa demande d'honoraires au titre de l'année 1994 ; qu'en revanche le SIVEER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à la demande de M. Y... pour l'année 1995 ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête n? 99BX02410 sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions du SIVEER tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. Y... à payer au SIVEER une somme de 6 000 F en application des dispositions susmentionnées ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 6 novembre 1997 ainsi que son article 2 en tant qu'il rejette la demande d'honoraires de M. Y... au titre de l'année 1994 sont annulés.
Article 2 : La demande de M. Y... relative aux honoraires de l'année 1994 est rejetée.
Article 3 : M. Y... est condamné à verser au syndicat intercommunal mixte d'équipement rural pour l'eau et l'assainissement du département de la Vienne la somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n? 99BX02410 de M. Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02353;99BX02410
Date de la décision : 03/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - CUMULS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - EXISTENCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - OMISSIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, L8-1
Décret du 29 octobre 1936 art. 12, art. 5
Décret 58-430 du 11 avril 1958 art. 2
Instruction du 14 décembre 1988


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-03;97bx02353 ?
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