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03/05/2000 | FRANCE | N°97BX30176;97BX30177;98BX00043;98BX00046

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 mai 2000, 97BX30176, 97BX30177, 98BX00043 et 98BX00046


Vu 1?) enregistrée le 12 janvier 1998 sous le n? 98BX00043 au greffe de la cour la requête présentée pour la S.A.R.L. H.K. ;
La S.A.R.L. H.K. demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 5 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 23 mai 1996 par lequel le préfet de La Réunion a déclaré insalubre irrémédiable l'immeuble constitué de trois locaux solidaires situés 90, ... ;
- de condamner solidairement le préfet de la région et du département de La Réunion

M. Ibrahim X... et Mme Zoubeda X... à lui verser la somme de 10 950 F au titre...

Vu 1?) enregistrée le 12 janvier 1998 sous le n? 98BX00043 au greffe de la cour la requête présentée pour la S.A.R.L. H.K. ;
La S.A.R.L. H.K. demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 5 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 23 mai 1996 par lequel le préfet de La Réunion a déclaré insalubre irrémédiable l'immeuble constitué de trois locaux solidaires situés 90, ... ;
- de condamner solidairement le préfet de la région et du département de La Réunion M. Ibrahim X... et Mme Zoubeda X... à lui verser la somme de 10 950 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2?) enregistrée le 12 janvier 1998 au greffe de la cour sous le n? 98BX00046 la requête présentée pour Mme Veuve Sulliman Y... domiciliée au n? ... ;
Mme Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 5 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 25 mai 1996 par lequel le préfet de La Réunion a déclaré insalubre irrémédiable l'immeuble constitué de trois locaux solidaires situés 90, ... ;
- de condamner solidairement le préfet de la région et du département de La Réunion, M. Ibrahim X... et Mme Zoubeda X... à lui verser la somme de 10 950 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 3?) l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997 a renvoyé à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête de la S.A.R.L. H.K. ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 22 janvier 1997 présentée par la S.A.R.L. H.K. ;
La S.A.R.L. H.K. demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 23 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 23 mai 1996 ;
- de prononcer le sursis à exécution dudit arrêté ;
Vu 4?) l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris en
application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997 a renvoyé à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête de Mme Y... ;
Vu, la requête enregistrée au greffe le 21 janvier 1997 présentée par Mme Y... ;
Mme Y... demande à la cour :
- - d'annuler le jugement du 23 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 23 mai 1996 ;
- de prononcer le sursis à exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2000 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CHEMIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n? 97BX30176, 97BX30177, 98BX00043 et 98BX00046 présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Sur les requêtes n? 98BX00043 et 98BX00046 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par les consorts X... :
Considérant que l'avis rendu par le conseil départemental d'hygiène ne constitue pas une décision ; que les conclusions dirigées à son encontre sont irrecevables ; qu'en vertu de l'article L.26 du code de la santé publique, lorsqu'un immeuble constitue un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet est tenu de recueillir l'avis du conseil départemental d'hygiène (CDH) sur la réalité et les causes de l'insalubrité ainsi que sur les mesures propres à y remédier ; qu'en vertu de l'article L.28 du même code, si l'avis du comité départemental d'hygiène conclut à l'insalubrité et à l'impossibilité d'y remédier, le préfet est tenu de prononcer l'interdiction définitive d'habiter l'immeuble et peut, le cas échéant, en ordonner la démolition ;
Considérant, en premier lieu, que si les requérants invoquent la violation de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme en raison de la communication aux membres du comité départemental d'hygiène en annexe du rapport de présentation d'un projet d'arrêté préfectoral déclarant insalubre l'immeuble en question, les dispositions invoquées sont relatives aux garanties qui doivent entourer les procédures judiciaires ; qu'elles sont, dès lors, inopérantes à l'égard d'un arrêté déclarant un immeuble irrémédiablement insalubre pris à l'issue d'une procédure administrative ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucun texte n'impose la notification aux occupants de l'avis rendu par le conseil départemental d'hygiène ; qu'il ne résulte pas par ailleurs de l'instruction que les membres du conseil se seraient crus liés par les constatations des agents de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance invoquée par la S.A.R.L.. H.K., selon laquelle le local qu'elle occupe dans l'immeuble en cause est uniquement destiné au commerce est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dans la mesure où il n'est pas contesté que l'immeuble est en partie habité ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le conseil départemental d'hygiène a pu, à bon droit, conclure que l'état de l'immeuble sis n? 90, 92 et 94 de la rue du Docteur Vergès à Saint-Louis appartenant aux consorts X... était irrémédiable dès lors qu'il ressort des constatations faites par l'ingénieur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales comme par les différents experts désignés lors des procédures judiciaires, que tant les structures porteuses que les structures portées de l'immeuble étaient en très mauvais état ; que d'importantes défectuosités étaient constatées au niveau de l'étanchéité ; que les installations sanitaires n'étaient pas conformes et que les locaux étaient mal aérés et qu'il était impossible d'y remédier autrement que par une réfection complète de l'immeuble ; que si la S.A.R.L. H.K. et Mme Y... soutiennent que tel n'est pas le cas, qu'il y a lieu de distinguer l'état du n? 90 par rapport à celui des n? 92 et 94 de l'immeuble et qu'il a été, depuis l'intervention de l'arrêté litigieux remédié aux causes d'insalubrité constatées, les éléments qu'ils produisent à l'appui de leurs dires ne permettent pas de critiquer utilement et de remettre en cause les constatations susénoncées ; qu'ils ne sauraient sur ce point se prévaloir des constatations faites par le tribunal d'instance de Saint-Denis de La Réunion qui en tout état de cause a été annulé en appel ;
Considérant, enfin, que le préfet étant tenu ainsi qu'il a été dit ci-dessus de suivre l'avis émis par le comité départemental d'hygiène, le moyen tiré du détournement de pouvoir est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. H.K. et Mme Y... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté leur demande ; que par suite il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n? 97BX30176 et 97BX30177 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les consorts X... qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la S.A.R.L. H.K. et à Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposés ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.A.R.L. H.K. et Mme Y... à verser chacun aux consorts X... une somme de 5 000 F en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : Les requêtes n? 98BX00043 et 98BX00046 de la S.A.R.L. H.K. et de Mme Y... sont rejetées.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n? 97BX30176 et 97BX30177.
Article 3 : La S.A.R.L. H.K. et Mme Y... sont chacune condamnées à verser aux consorts X... la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX30176;97BX30177;98BX00043;98BX00046
Date de la décision : 03/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-01-03 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - SALUBRITE DES IMMEUBLES


Références :

Code de la santé publique L26, L28
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-03;97bx30176 ?
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