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03/05/2000 | FRANCE | N°97BX31320

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 mai 2000, 97BX31320


Vu, l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997, a renvoyé à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête de la S.A.R.L. SOMATOUR ;
Vu, enregistrée au greffe le 27 mai 1997 la requête présentée par la S.A.R.L. SOMATOUR ;
La S.A.R.L. SOMATOUR demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 18 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 1994 par leq

uel le préfet de la Martinique a abrogé son précédent arrêté du 17 juil...

Vu, l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997, a renvoyé à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête de la S.A.R.L. SOMATOUR ;
Vu, enregistrée au greffe le 27 mai 1997 la requête présentée par la S.A.R.L. SOMATOUR ;
La S.A.R.L. SOMATOUR demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 18 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 1994 par lequel le préfet de la Martinique a abrogé son précédent arrêté du 17 juillet 1986 et réglementé l'usage du port de la Pointe du Bout, ainsi que du cahier des charges y annexé ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
- de condamner l'Etat à payer à la S.A.R.L. SOMATOUR la somme de 5 000 000 F à titre de dommages-intérêts en raison de la résiliation brutale du contrat d'occupation du domaine public qui la liait à la chambre de commerce et d'industrie de la Martinique ;
- de condamner l'Etat à payer à la S.A.R.L. SOMATOUR la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2000 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- les observations de Maître X..., collaborateur de Maître WAQUET, avocat de la S.A.R.L. SOMATOUR ;
- et les conclusions de M. CHEMIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.351-2 du code des ports maritimes : "Indépendamment des dispositions du règlement général, des règlements particuliers peuvent être établis pour chaque port en tant que de besoin. Les règlements particuliers sont pris par le préfet ( ...)" ;
Considérant qu'en application desdites dispositions, par un arrêté du 5 septembre 1994 modifiant l'article 1er du règlement particulier de police applicable au port de plaisance de la Pointe du Bout à la Martinique, le préfet a notamment réservé l'usage du port aux navires assurant une navette régulière de transport de passagers entre la marina de la Pointe du Bout et Fort-de-France et non plus seulement à la S.A.R.L. SOMATOUR qui depuis 1972 assurait cette navette régulière et était titulaire de contrats d'amodiation de longue durée avec la chambre de commerce et d'industrie de la Martinique concessionnaire dudit port qui lui accordaient l'usage privatif de deux emplacements d'accostage ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été motivé par le souci d'assurer une meilleure utilisation des ouvrages publics de la marina du port de la Pointe du Bout, la S.A.R.L. SOMATOUR n'étant plus la seule à assurer une navette régulière entre Fort-de-France et ce port ; que ce motif relève de l'intérêt général ; que, par suite, la circonstance que ledit arrêté porte atteinte au droit d'usage exclusif de deux emplacements d'accostage dont bénéficiait la société requérante, par contrats d'amodiation de trois ans n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité ;
Considérant que si la responsabilité de l'Etat pourrait être éventuellement engagée sur le fondement de la violation du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que le dernier contrat d'amodiation réservant à la S.A.R.L. SOMATOUR l'usage exclusif de deux emplacements d'accostage expirait le 1er septembre 1995 soit neuf mois après l'entrée en vigueur de l'arrêté attaqué et que, d'autre part, les pertes alléguées par la société requérante de trafic et de chiffre d'affaires entre les années 1994 et 1995 ne constituent pas un préjudice d'une anormalité telle qu'il doive être regardé comme entraînant une rupture d'égalité devant les charges publiques ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. SOMATOUR n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la S.A.R.L. SOMATOUR tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A.R.L. SOMATOUR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. SOMATOUR est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX31320
Date de la décision : 03/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITE DU FAIT DE L'INTERVENTION DE DECISIONS ADMINISTRATIVES LEGALES.


Références :

Code des ports maritimes R351-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-03;97bx31320 ?
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