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03/05/2000 | FRANCE | N°97BX32243

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 mai 2000, 97BX32243


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis, en application du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée par M. KEGUNY Edouard, demeurant 2 The Grand 1717 North Bayshore Drive - Suite 3154, Miami (Etats-Unis d'Amérique) ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 14 août 1997 et le mémoire ampliatif enregistré au greffe de la cour de céans le 18 novembre 1998, par lesquels M. KEGUNY demande à la

cour :
- d'annuler le jugement en date du 10 juin 1997 par lequ...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis, en application du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée par M. KEGUNY Edouard, demeurant 2 The Grand 1717 North Bayshore Drive - Suite 3154, Miami (Etats-Unis d'Amérique) ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 14 août 1997 et le mémoire ampliatif enregistré au greffe de la cour de céans le 18 novembre 1998, par lesquels M. KEGUNY demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 10 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre en tant que, par son article 3, il a rejeté sa demande de condamnation du ministère de l'intérieur à lui verser la somme de 200 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la fermeture illégale pendant 15 jours du bar de l'Escale à Saint Barthélémy en février 1994 ;
- de condamner l'Etat à lui verser ladite somme, avec intérêts à compter du 6 mai 1994 et capitalisation de ces intérêts ;
- de condamner l'Etat à lui verser 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2000 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CHEMIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. KEGUNY a déposé, le 22 avril 1992, au titre de la législation sur les établissements recevant du public une déclaration d'ouverture d'un café-bar, lequel relève, au titre de la législation sur les établissements recevant du public, de la catégorie des débits de boissons ; que, par suite, étaient applicables à son établissement, le "Bar de l'Escale", quelles que fussent ses modalités concrètes de fonctionnement, les horaires de fermeture fixés par l'arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 11 juillet 1988 pour les bars et cafés et non celles prévues par ledit arrêté pour les discothèques ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'autorité administrative s'est fondée sur les infractions répétées auxdits horaires de fermeture commises par l'établissement précité pour en ordonner, en application de l'article L.62 du code des débits de boissons, la fermeture provisoire par arrêté pris le 14 janvier 1994 ; que même si elle a été annulée pour incompétence de son auteur, ladite décision qui était justifiée au fond en raison de la gravité des fautes de M. KEGUNY ne saurait engager la responsabilité de l'Etat à son égard ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. KEGUNY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. KEGUNY la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. KEGUNY est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX32243
Date de la décision : 03/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - POLICE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Références :

Code des débits de boissons L62
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-03;97bx32243 ?
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