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03/05/2000 | FRANCE | N°98BX01452

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 mai 2000, 98BX01452


Vu la requête enregistrée le 12 août 1998 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE de CADAUJAC par Maître Y... ;
La COMMUNE de CADAUJAC demande à la cour :
1? l'annulation du jugement en date du 2 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé M. Alain Z... de l'obligation de payer la participation pour raccordement à l'égout d'un montant de 1 650 F ;
2? de rejeter la demande de M. Z... ;
3? de condamner M. Z... à verser 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ...

Vu la requête enregistrée le 12 août 1998 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE de CADAUJAC par Maître Y... ;
La COMMUNE de CADAUJAC demande à la cour :
1? l'annulation du jugement en date du 2 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé M. Alain Z... de l'obligation de payer la participation pour raccordement à l'égout d'un montant de 1 650 F ;
2? de rejeter la demande de M. Z... ;
3? de condamner M. Z... à verser 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- les observations de Maître X..., collaborateur de la SCP PEYRELONGUE, avocat de la COMMUNE de CADAUJAC ;
- les observations de M. Z... ;
- et les conclusions de M. CHEMIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.33 du code de la santé publique : "Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès ... est obligatoire ... dans le délai de deux ans à compter de la mise en place de l'égout" ; qu'aux termes de l'article 34 du même code : "Lors de la construction d'un nouvel égout ... la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situés sous la voie publique, jusques et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public ... Ces parties de branchement sont incorporés au réseau public ... La commune est autorisée à se faire rembourser, par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminués des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10% pour frais généraux, suivant les modalités à fixer par délibération du conseil municipal" ; qu'enfin aux termes de l'article L.35-4 du même code : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal, approuvée par l'autorité supérieure, détermine les conditions de perception de cette participation" ;
Considérant que par délibération en date du 29 janvier 1988, le conseil municipal de la COMMUNE de CADAUJAC a institué une "taxe de raccordement" à l'égout d'un montant de 1 650 F sans en préciser le fondement juridique ; qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE de CADAUJAC a entrepris la construction d'un nouvel égout ce qui lui donne le droit en application des dispositions précitées de l'article L.34 d'imposer aux propriétaires le remboursement de tout ou partie des dépenses entraînées par les travaux de construction des parties des branchements situés sous la voie publique ; que la délibération du 29 janvier 1988 a pour objet d'instituer ce remboursement et non la participation mentionnée par l'article L.35-4 ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé, pour prononcer en faveur de M. Z... la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 650 F sur ce qu'une telle "taxe" ne pouvait pas lui être réclamée sur le fondement de l'article L.35-4, l'immeuble dont il est propriétaire ayant été édifié antérieurement à la mise en service de la partie du réseau d'égout communal concernée ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen de la requête soulevé par M. Z... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant que le conseil municipal de la COMMUNE de CADAUJAC a légalement pu sur le fondement des dispositions de l'article L.34 du code la santé publique instaurer un remboursement forfaitaire des dépenses entraînées par les travaux de construction des parties des branchements situés sous la voie publique ; que ledit remboursement est exigible des propriétaires de tous les immeubles de la commune, même s'ils ont été édifiés comme celui de M. Z... antérieurement à la mise en place de l'égout ; que par ailleurs le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE de CADAUJAC est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé M. Z... de l'obligation de payer le remboursement du raccordement à l'égout de 1 650 F ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. Z... à verser à la COMMUNE de CADAUJAC la somme qu'elle réclame sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 juin 1998 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Z... présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE de CADAUJAC sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01452
Date de la décision : 03/05/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - REDEVANCES


Références :

Code de la santé publique L33, 34, L35-4, L34
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-03;98bx01452 ?
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