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15/05/2000 | FRANCE | N°97BX00850

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 mai 2000, 97BX00850


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 19 juin 1997 et le 12 avril 2000 au greffe de la cour, présentés pour M. Jean Baptiste X, demeurant ... par Maître Weyl ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation des décisions du ministre de l'agriculture et de la pêche rejetant sa demande de titularisation comme professeur certifié de l'enseignement agricole ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat au paiement

de 10 000 F au titre de l article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des co...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 19 juin 1997 et le 12 avril 2000 au greffe de la cour, présentés pour M. Jean Baptiste X, demeurant ... par Maître Weyl ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation des décisions du ministre de l'agriculture et de la pêche rejetant sa demande de titularisation comme professeur certifié de l'enseignement agricole ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de 10 000 F au titre de l article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

....................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 92-778 du 3 août 1992 ;

Classement CNIJ : 36-03-03-01 C+

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;

Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2000 :

- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;

- les observations de Maître PLANTUREUX, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. CHEMIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif de Pau a omis de statuer sur le moyen tiré de la non consultation de la commission administrative paritaire pour le refus de titularisation de M. X; que par suite, le jugement du tribunal administratif rejetant la demande de M. X dirigé contre les décisions en date des 9 juillet et 27 août 1993 par lesquelles le ministre de l'agriculture et de la pêche a refusé de le titulariser est entaché d'irrégularité ; que dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens tirés de son irrégularité, ledit jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X présentée devant le tribunal administratif de Pau ;

Sur la recevabilité :

Considérant que la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif contient conformément aux dispositions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'exposé de moyens ; que par suite cette demande est recevable ;

Sur le bien-fondé :

Considérant que M. X, professeur de lycée professionnel agricole a été inscrit sur la liste d'aptitude de professeur certifié de l'enseignement agricole et nommé en application des dispositions de l'article 26 du décret susvisé du 3 août 1992 stagiaire pour une année ; qu'à l'issue de ce stage effectué durant l'année scolaire 1992-1993, l'administration a fait diverses propositions d'affectation à M. X ; que celui-ci n'a pas donné suite à ces dernières, ce qui a conduit le ministre de l'agriculture et de la pêche à ne pas le titulariser dans le corps des professeurs certifiés et à le réintégrer dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole par une décision en date du 9 juillet 1993 ; que le recours gracieux dirigé contre cette décision a été rejeté par le ministre le 27 août 1993 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 : « Les commissions administratives paritaires connaissent, en matière de recrutement, des propositions de titularisation ou du refus de titularisation » ; que ces dispositions font obligation à l'autorité administrative de faire précéder les décisions de refus de titularisation de la consultation de la commission administrative paritaire compétente à l'égard de l'agent intéressé ; qu'il est constant que la commission administrative paritaire compétente n'a pas été consultée préalablement à la décision de non titularisation de M. X en date du 9 juillet 1993 ; que cette décision est ainsi intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et est entachée d'illégalité ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, elle doit être annulée ainsi que par voie de conséquence la décision du 27 août 1993 portant rejet du recours gracieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'en application des dispositions des articles L.8-2 et L.8-3 susmentionnées, M. X demande à ce que la cour enjoigne au ministre de l'agriculture et de la pêche de le titulariser dans un délai fixé ; que l'exécution du présent arrêt, eu égard au motif d'annulation qu'il retient, n'implique pas nécessairement la titularisation de M. X dans le corps des professeurs certifiés ; que, par suite, la demande d'exécution présentée par M. X ne saurait être accueillie ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 9 avril 1997 et les décisions du ministre de l'agriculture et de la pêche en date des 9 juillet et 27 août 1993 sont annulés.

ARTICLE 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

97BX00850 ;2-

97BX00850 ;3-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 97BX00850
Date de la décision : 15/05/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: CHEMIN
Avocat(s) : WEYL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-15;97bx00850 ?
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