Vu, enregistrée au greffe de la cour le 8 octobre 1997 sous le n? 97BX01982 la requête présentée par la COMMUNE de MONTAUBAN ;
La COMMUNE de MONTAUBAN demande à la cour d'annuler le jugement du 19 juin 1997 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à payer à l'Etat la somme de 58 054,70 F au titre d'une contravention de grande voirie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine public fluvial ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2000 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CHEMIN, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L.13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, et son affirmation quand elle est exigée, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ainsi que de l'affirmation, avec citation à comparaître dans le délai d'un mois devant le tribunal administratif. La notification et la citation sont faites dans la forme administrative, mais la notification peut également être effectuée au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception. La citation doit indiquer à l'inculpé qu'il est tenu, s'il veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de notification qui lui est faite et l'inviter à faire connaître, en produisant sa défense écrite, s'il entend user du droit de présenter des observations orales à l'audience. Il est dressé acte de la notification et de la citation ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance." ;
Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 16 mai 1995 à l'encontre de la VILLE de MONTAUBAN et notifié à celle-ci le 23 mai 1995 dans le délai de notification prévu par l'article L.13 susrappelé ; que cette notification était assortie d'une citation à comparaître devant le tribunal administratif de Toulouse et invitait la VILLE de MONTAUBAN à présenter ses moyens de défense devant cette juridiction ; que, dans ces conditions, la VILLE de MONTAUBAN n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pu se défendre avant l'intervention du jugement attaqué au motif qu'elle n'aurait pas été informée en temps utile de la nature et de la cause des poursuites exercées contre elle ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à contester la régularité dudit jugement ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L.27 du code du domaine public fluvial : "Il est interdit de construire ou de laisser subsister sur les rivières et canaux domaniaux ou le long de ces voies, des ouvrages quelconques susceptibles de nuire à l'écoulement des eaux ou à la navigation. Le contrevenant sera passible d'une amende de 1 000 F à 80 000 F et devra, en outre, démolir les ouvrages établis ou, à défaut, payer les frais de la démolition d'office par l'administration." ;
Considérant qu'il est constant que la VILLE de MONTAUBAN a fait construire une plate-forme sur un parking appartenant au domaine public fluvial sans autorisation ; que si la VILLE de MONTAUBAN conteste qu'elle faisait obstacle au libre écoulement des eaux, elle ne l'établit pas ; qu'elle ne conteste pas, par ailleurs, le coût de la remise en état des lieux estimé par l'administration à la somme de 58 054,70 F ; que par suite elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à payer à l'Etat la somme ci-dessus mentionnée ;
Article 1er : La requête de la VILLE de MONTAUBAN est rejetée.