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15/05/2000 | FRANCE | N°97BX02118

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 mai 2000, 97BX02118


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 1997, présentée pour M. Claude X... demeurant ... (Tarn-et-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 15 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, statutant dans la formation prévue à l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande dirigée contre la décision de liquidation de sa pension de retraite ;
- d'annuler cette décision en tant qu'elle lui a refusé le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité

cumulable avec sa pension de retraite ;
- de condamner la commune de Mo...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 1997, présentée pour M. Claude X... demeurant ... (Tarn-et-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 15 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, statutant dans la formation prévue à l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande dirigée contre la décision de liquidation de sa pension de retraite ;
- d'annuler cette décision en tant qu'elle lui a refusé le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec sa pension de retraite ;
- de condamner la commune de Montauban à lui verser 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître MASCARAS, avocat de M. Claude X... ;
- et les conclusions de M. CHEMIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret n? 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé : "L'agent qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit ..., peut être mis à la retraite par anticipation, soit sur sa demande, soit d'office ... et a droit à la pension rémunérant les services ..." ; que l'article 31 du même texte précise : "Les agents ... qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévue à l'article précédent" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'attribution d'une rente viagère d'invalidité avec une pension de retraite est subordonnée à la condition que les blessures ou infirmités mettant l'agent dans l'impossibilité d'exercer son activité soient exclusivement imputables au service ;
Considérant que M. X... a été recruté en 1964 par la commune de Montauban en qualité d'agent d'entretien ; que s'il a été victime en 1978 d'un accident reconnu imputable au service qui a été à l'origine de problèmes lombaires chroniques, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, qu'il avait d'autres antécédents et que l'invalidité qui a motivé sa mise à la retraite n'est imputable que pour 25 % aux conditions de service ; que M. X... ne peut, dès lors, prétendre à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande par laquelle il contestait la décision de liquidation de sa pension de retraite au regard de l'octroi d'une telle rente ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Montauban, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X... une somme au titre des frais qu'il a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02118
Date de la décision : 15/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02-04-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - PENSIONS OU ALLOCATIONS POUR INVALIDITE - RENTE VIAGERE D'INVALIDITE (ARTICLES L.27 ET L.28 DU NOUVEAU CODE)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 65-773 du 09 septembre 1965 art. 30


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-15;97bx02118 ?
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