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15/05/2000 | FRANCE | N°97BX02356

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 mai 2000, 97BX02356


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 22 décembre 1997 et 10 avril 1998, présentés par M. Jean-Louis X..., demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la santé lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2?) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 53-1266 du 22 décembre 1953 ;<

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Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 22 décembre 1997 et 10 avril 1998, présentés par M. Jean-Louis X..., demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la santé lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2?) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CHEMIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté pour tardiveté la demande d'annulation pour excès de pouvoir présentée par M. X... dirigée contre la décision implicite de rejet opposée par le ministre de la santé à sa demande du 6 mars 1992 de l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 au motif que l'intéressé avait manifesté la connaissance de cette décision par une nouvelle demande le 12 août 1993 ; que, faute d'avoir pris une décision mentionnant le délai de recours contentieux conformément aux dispositions de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le délai de recours contentieux à l'encontre de cette décision n'était pas opposable à M. X... ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'expiration de ce délai pour rejeter pour tardiveté la demande de M. X... ; que par suite le jugement en date du 9 juillet 1997 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 susvisé, l'indemnité d'éloignement est allouée "aux fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de La Réunion à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 kilomètres du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions" ;
Considérant que M. Jean-Louis X..., technicien territorial du département de la Gironde, a été détaché le 29 décembre 1986 auprès du département de La Réunion et aussitôt mis à disposition de cette collectivité et du préfet du département ; que par une décision en date du 29 janvier 1992 du ministre des affaires sociales et de l'intégration, il a été intégré à sa demande au sein de la fonction publique de l'Etat dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires et est resté affecté à La Réunion ;
Considérant que l'intégration de M. X... au sein de la fonction publique de l'Etat doit être regardée comme une entrée dans cette fonction publique au sens des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 ; qu'ainsi il entre dans le champ d'application dudit décret ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a bénéficié en 1991 de congés bonifiés pour se rendre en métropole dont il est originaire, où il exerçait jusqu'en 1986 et où il avait conservé l'essentiel de ses relations familiales ; que durant son détachement à La Réunion, il a toujours été locataire ; qu'à la date de son intégration, il était toujours fonctionnaire détaché du département de la Gironde ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'il vivait avec sa proche famille à La Réunion depuis 6 ans, il doit être regardé comme ayant conservé, à la date de son intégration dans la fonction publique de l'Etat, le centre de ses intérêts matériels et moraux en métropole ; que, par suite, la décision implicite du ministre de la santé refusant l'octroi de l'indemnité d'éloignement à M. X... pour son affectation à La Réunion est entachée d'illégalité et doit être annulée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 9 juillet 1997 et la décision implicite du ministre de la santé refusant l'octroi de l'indemnité d'éloignement à M. X... sont annulés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02356
Date de la décision : 15/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104
Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-15;97bx02356 ?
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