La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2000 | FRANCE | N°97BX30773

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 mai 2000, 97BX30773


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997 le dossier de la requête du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Vu la requête enregistrée le 27 mars 1997 au greffe de la cour, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 16 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Basse Terre a annulé la décision de l'inspecteur d'académie de la Guade

loupe rejetant la demande d'indemnité d'éloignement présentée par M...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997 le dossier de la requête du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Vu la requête enregistrée le 27 mars 1997 au greffe de la cour, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 16 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Basse Terre a annulé la décision de l'inspecteur d'académie de la Guadeloupe rejetant la demande d'indemnité d'éloignement présentée par Mme Jacqueline X... ;
2?) de rejeter la demande de Mme X... présentée devant le tribunal administratif de Basse Terre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CHEMIN, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 susvisé : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de trois mille kilomètres du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer ... " ;
Considérant que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE soutient, reprenant ainsi l'unique motif sur lequel s'est fondée la décision de refus du bénéfice de l'indemnité d'éloignement opposée par l'administration à Mme X..., que le bénéfice de ladite indemnité ne saurait être reconnu aux fonctionnaires dont la résidence était située à l'étranger avant leur affectation dans l'un des départements d'outre mer ; que les dispositions susrappelées de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 se bornent à exiger que le fonctionnaire possède dans un lieu distant de plus de trois mille kilomètres le centre de ses intérêts matériels et moraux, au moment de son affectation dans un de ces départements d'outre-mer ; que, par suite, l'administration, en exigeant que ce lieu ne soit pas situé à l'étranger, commet une erreur de droit ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 16 janvier 1996, le tribunal administratif de Basse Terre a prononcé l'annulation de la décision en date du 16 janvier 1992 par laquelle l'inspecteur d'académie a refusé à Mme X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement à raison de sa précédente résidence en Côte d'Ivoire ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à Mme X... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejetée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme X... la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX30773
Date de la décision : 15/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret du 22 décembre 1953 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-15;97bx30773 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award