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15/05/2000 | FRANCE | N°97BX32278

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 mai 2000, 97BX32278


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997 le dossier de la requête présentée par M. Michel VAN BELLE ;
Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 18 août 1997 et 7 janvier 2000, présentés par M. Michel X..., demeurant ... ;
M. VAN BELLE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 17 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du ministre de l'

ducation nationale refusant de lui calculer l'indemnité spéciale d'élo...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997 le dossier de la requête présentée par M. Michel VAN BELLE ;
Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 18 août 1997 et 7 janvier 2000, présentés par M. Michel X..., demeurant ... ;
M. VAN BELLE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 17 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale refusant de lui calculer l'indemnité spéciale d'éloignement sur la totalité de son séjour à Mayotte ;
2?) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 2 mars 1910 ;
Vu le décret du 27 octobre 1950 ;
Vu le décret n? 78-1159 du 12 décembre 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CHEMIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 12 décembre 1978 susvisé : "Les droits à chacune des fractions de l'indemnité spéciale d'éloignement s'acquièrent en fonction de la durée effective de service à Mayotte à raison d'un douzième de la première fraction par mois entier pendant la première année et d'un douzième de la seconde fraction pour chaque mois entier de service à Mayotte au delà de la première année ;
L'agent cesse d'acquérir des droits à indemnité spéciale d'éloignement lors de toute interruption de service à Mayotte quel qu'en soit le motif. Toutefois le séjour n'est pas considéré comme interrompu pendant les quinze premiers jours d'une mission, d'un congé maladie ou de maternité passés en dehors de Mayotte" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Michel VAN BELLE, installé dans ses fonctions au lycée de Mamoudzou le 2 septembre 1993, a bénéficié d'un congé administratif le 20 août 1995 ; que compte tenu de la durée effective de son séjour à Mayotte, l'administration a réduit le montant de la seconde fraction de son indemnité spéciale d'éloignement d'un douzième ;
Considérant que le congé administratif a été accordé à M. VAN BELLE à compter du 20 août 1995, date de la fin des classes de l'année scolaire 1994-1995 à laquelle a pris fin son affectation à Mayotte selon les dispositions de l'arrêté ministériel du 19 juillet 1993 ; qu'ainsi, M VAN BELLE ne peut être regardé, même s'il est resté à Mayotte jusqu'au 23 août 1995, comme étant demeuré en service dans cette collectivité territoriale au sens des dispositions de l'article 5 du décret du 12 décembre 1978 précité ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'arrêté du préfet de Mayotte fixant la fin de l'année scolaire, réduisant la durée de séjour des enseignants à moins de deux ans, serait irrégulier est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'est également inopérant le moyen tiré de ce que son traitement du mois d'août 1995 aurait été versé à Mayotte et que soumis à la retenue pour pension civile, il correspondrait à une période de service effectif au sens de l'article L.5 du code des pensions civiles et militaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. VAN BELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. VAN BELLE est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER)


Références :

Décret 78-1159 du 12 décembre 1978 art. 5


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 15/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX32278
Numéro NOR : CETATEXT000007495847 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-15;97bx32278 ?
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