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15/05/2000 | FRANCE | N°98BX00997

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 mai 2000, 98BX00997


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 1998, présentée pour Mme Marie Eve X... demeurant 122, route nationale à Lectoure (Gers) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 12 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau, statuant dans la formation prévue à l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande à fin d'annulation des deux décisions prises le 14 avril 1995 par le président du conseil général du Gers ;
- d'annuler les deux décisions du 14 avril 1995 par lesq

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 1998, présentée pour Mme Marie Eve X... demeurant 122, route nationale à Lectoure (Gers) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 12 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau, statuant dans la formation prévue à l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande à fin d'annulation des deux décisions prises le 14 avril 1995 par le président du conseil général du Gers ;
- d'annuler les deux décisions du 14 avril 1995 par lesquelles le président du conseil général l'a, d'une part, placée en position de congé exceptionnel du 20 au 23 avril 1995 inclus, d'autre part nommée en qualité de chargée de mission auprès du directeur général des services à compter du 24 avril 1995 avec résidence administrative à Eauze ;
- de condamner le département du Gers à lui verser 15 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n? 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CHEMIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la décision de mise en congé exceptionnel :
Considérant que le tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevables les conclusions de Mme X..., directeur territorial titulaire chargée des fonctions de directeur aux affaires réservées, tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général du Gers, en date du 14 avril 1995, la plaçant en position de congé exceptionnel pour la période du 20 au 23 avril 1995, en raison de son défaut d'intérêt à contester cette décision ; que Mme X... n'émet en appel aucune critique à l'encontre de cette motivation ; que, par suite, sa requête en tant qu'elle concerne la décision dont il s'agit, ne peut qu'être rejetée ;
Sur la décision de changement d'affectation :
Considérant que par une deuxième décision prise le 14 avril 1995 le président du conseil général du Gers a affecté Mme X..., à compter du 24 avril 1995, à la cellule d'évaluation et de préconisation en tant que chargée de mission auprès du directeur général des services chargée d'assurer le contrôle administratif et financier de trois laboratoires départementaux ; que cette mesure n'a pas été prise en vue de sanctionner l'intéressée mais dans l'intérêt du service ; que, toutefois, la résidence administrative de l'intéressée initialement située à Auch lorsqu'elle exerçait les fonctions de directeur aux affaires réservées, est désormais située pour ses nouvelles fonctions à Eauze ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires." ;
Considérant que la décision susanalysée du président du conseil général du Gers, dès lors qu'elle a emporté changement de résidence de l'intéressée, devait être préalablement soumise à la commission administrative paritaire ; qu'il est constant que cette consultation n'a pas eu lieu ; qu'ainsi cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; que Mme X... est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au département du Gers une somme au titre des frais qu'il a engagés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département du Gers à verser 6 000 F à Mme X... en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 12 mars 1998 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général du Gers du 14 avril 1995 l'affectant à la cellule d'évaluation et de préconisation.
Article 2 : La décision du président du conseil général du Gers en date du 14 avril 1995 portant affectation de Mme X... à la cellule d'évaluation et de préconisation, est annulée.
Article 3 : Le département du Gers versera 6 000 F à Mme X... en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Les conclusions du département du Gers tendant au bénéfice de cet article sont rejetées.
Article 4 : Le surplus de la requête de Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00997
Date de la décision : 15/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - CONSULTATION OBLIGATOIRE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 52


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-15;98bx00997 ?
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