Vu la requête enregistrée le 12 juin 1998 au greffe de la cour, présentée par Mme X... HO KONG CIAT demeurant ... ;
Mme HO KONG CIAT demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 23 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 25 avril 1994 lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement, de condamner l'Etat au versement de cette indemnité et à celui de l'intégralité des frais de changement de résidence ;
2?) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision et de condamner l'Etat au versement de l'indemnité d'éloignement et de l'intégralité des frais de changement de résidence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n?53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CHEMIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme HO KONG CIAT a présenté au tribunal administratif de Cayenne une demande tendant au versement de l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 et à la prise en charge intégrale de ses frais de changement de résidence prévue par l'article 23 du décret du 12 avril 1989 en invoquant par voie d'exception l'illégalité des dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté du 8 août 1993 du ministre de l'intérieur ; que cette demande présentait un caractère de plein contentieux ; que la requête par laquelle elle fait appel du jugement de cette demande revêt nécessairement le même caractère de recours de plein contentieux, nonobstant la circonstance qu'en appel, Mme HO KONG CIAT demande aussi l'annulation de l' article 2 de l'arrêté précité ;
Considérant que cette requête n'entre pas dans la catégorie des litiges, limitativement énumérés par l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui sont dispensés du ministère d'avocat ; que les conclusions d'appel dudit jugement ont été présentées par Mme HO KONG CIAT sans avocat ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Considérant, par ailleurs, que les conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 8 août 1993 du ministre de l'intérieur la nommant en Guyane, nouvelles en appel, ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme HO KONG CIAT est rejetée.