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15/05/2000 | FRANCE | N°98BX01135

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 mai 2000, 98BX01135


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 25 juin et 29 juillet 1998 et le 8 juillet 1999 au greffe de la cour, présentés par M. Y, demeurant ... ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 février 1997 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix Marseille lui a refusé le versement de la totalité de la seconde fraction de l'indemnité spéciale d'éloignement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite

décision ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 200 F au titre des f...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 25 juin et 29 juillet 1998 et le 8 juillet 1999 au greffe de la cour, présentés par M. Y, demeurant ... ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 février 1997 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix Marseille lui a refusé le versement de la totalité de la seconde fraction de l'indemnité spéciale d'éloignement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 200 F au titre des frais irrépétibles ;

....................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 2 mars 1910 ;

Vu le décret n° 50-1348 du 27 octobre 1950 ;

Vu le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 ;

Classement CNIJ : 36-08-03-02 C+

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;

Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2000 :

- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;

- et les conclusions de M. CHEMIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 12 décembre 1978 susvisé : « Les droits à chacune des fractions de l'indemnité spéciale d'éloignement s'acquièrent en fonction de la durée effective de service à Mayotte à raison d'un douzième de la première fraction par mois entier pendant la première année et d'un douzième de la seconde fraction pour chaque mois entier de service à Mayotte au-delà de la première année.

L'agent cesse d'acquérir des droits à indemnité spéciale d'éloignement lors de toute interruption de service à Mayotte quel qu'en soit le motif.

Toutefois le séjour n'est pas considéré comme interrompu pendant les quinze premiers jours d'une mission, d'un congé maladie ou de maternité passés en dehors de Mayotte » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y a été affecté en qualité d'enseignant au collège de Labattoir à Mayotte à compter du 15 septembre 1993 jusqu'à la fin de l'année scolaire 1994-1995 ; qu'il a bénéficié par arrêté du préfet de Mayotte du 15 juin 1995 d'un congé administratif de 5 mois et 24 jours à compter du 11 août 1995 qu'il a passé en dehors de cette collectivité territoriale, l'Etat prenant en charge ses frais de déplacement ainsi que ceux de sa famille ; que compte tenu de la durée effective de son séjour à Mayotte, l'administration a réduit le montant de la seconde fraction de son indemnité spéciale d'éloignement d'un douzième ;

Considérant que M. Y, étant en congé administratif passé hors de Mayotte à compter du 11 août 1995, ne peut être regardé comme étant demeuré, au-delà de cette date, en service au sens de l'article 5 du décret du 12 décembre 1978 précité qui prévoit expressément la seule prise en compte de la durée effective de service à Mayotte pour l'ouverture des droits à l'indemnité spéciale d'éloignement ; que les circonstances dans lesquelles ce congé lui a été octroyé sont sans influence sur son droit à indemnité dont les conditions sont fixées par l'article 5 du décret du 12 décembre 1978 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. Y tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : La requête susvisée de M. Y est rejetée.

98BX01135 ;1-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 98BX01135
Date de la décision : 15/05/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-15;98bx01135 ?
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