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15/05/2000 | FRANCE | N°98BX01136

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 mai 2000, 98BX01136


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour le 25 juin 1998 et le 8 mars 1999, présentés par Mme Jacqueline X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 12 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 9 décembre 1994 opposant la prescription quadriennale à sa demande de versement de la première fraction de majoration familiale de traitement et à la condamnation de l'Etat à lui payer cette somme avec

les intérêts de droit ;
2?) d'annuler pour excès de pouvoir ladite...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour le 25 juin 1998 et le 8 mars 1999, présentés par Mme Jacqueline X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 12 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 9 décembre 1994 opposant la prescription quadriennale à sa demande de versement de la première fraction de majoration familiale de traitement et à la condamnation de l'Etat à lui payer cette somme avec les intérêts de droit ;
2?) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision et de condamner l'Etat au versement de la majoration familiale de traitement due ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le décret n? 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CHEMIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi n? 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : "Sont prescrites, au profit de l'Etat ... toutes les créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; qu'aux termes de l'article 2 de cette même loi : "La prescription est interrompue par : ... toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence au montant ou au paiement de la créance" ;
Considérant que le fait générateur de la créance dont se prévaut Mme X... est constitué par sa mutation à la Martinique au mois de mai 1988 lui ouvrant droit au versement de l'indemnité d'éloignement en application de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 ; que la lettre-circulaire du 31 décembre 1992 du directeur de la comptabilité publique adressée aux trésoriers payeurs généraux invoquée par la requérante, revenant sur l'interprétation erronée des dispositions du décret du 22 décembre 1953 relatives à la majoration familiale de traitement, n'a pas trait à la créance personnelle de la requérante ; qu'elle n'a pu, par suite, interrompre le délai de la prescription ; que, dès lors, le ministre de la défense a pu, à bon droit opposer la prescription quadriennale à la demande de versement de la majoration familiale afférente à la première fraction de l'indemnité d'éloignement présentée par Mme X... après l'expiration du délai de quatre ans prévu par les dispositions précitées de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1968 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01136
Date de la décision : 15/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER)


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-15;98bx01136 ?
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