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15/05/2000 | FRANCE | N°98BX01354

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 mai 2000, 98BX01354


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 1998, présentée pour M. Robert X... demeurant ... (Tarn-et-Garonne) ;

M. X... demande à la cour :
* à titre principal,
- d'annuler le jugement du 27 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, statuant dans la formation prévue à l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 1995 et au versement de l'intégralité de son traitement à compter du 31 mars 1994 ;
- d'annuler l'arr

té du 13 mars 1995 par lequel le directeur du centre de long séjour-maison de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 1998, présentée pour M. Robert X... demeurant ... (Tarn-et-Garonne) ;

M. X... demande à la cour :
* à titre principal,
- d'annuler le jugement du 27 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, statuant dans la formation prévue à l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 1995 et au versement de l'intégralité de son traitement à compter du 31 mars 1994 ;
- d'annuler l'arrêté du 13 mars 1995 par lequel le directeur du centre de long séjour-maison de retraite de Caussade l'a mis en disponibilité d'office à demi-traitement pour une période de six mois, du 31 mars 1995 au 30 septembre 1995 inclus, et a momentanément suspendu les versements à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
- d'enjoindre à l'administration de lui verser l'intégralité de son traitement à compter du 31 mars 1994 ;
* à titre subsidiaire,
- d'ordonner une expertise médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n? 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n? 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n? 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître MASCARAS, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. CHEMIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., agent titulaire des services hospitaliers affecté depuis 1983 au centre de long séjour-maison de retraite de Caussade (Tarn-et-Garonne), a été placé du 31 mars 1994 au 30 mars 1995 en congé de maladie à la suite d'une rechute consécutive à l'accident dont il a été victime avant son entrée dans la fonction publique hospitalière ; que par une décision prise le 13 mars 1995 le directeur du centre susmentionné l'a mis en disponibilité d'office pour maladie pendant une période de six mois, du 31 mars 1995 au 30 septembre 1995, en précisant qu'il percevrait pendant cette période la moitié de son traitement et que les versements à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales étaient momentanément suspendus ; que M. X... demande l'annulation de cette décision et le versement de l'intégralité de son traitement à compter du 31 mars 1994 ; que, subsidiairement, il sollicite la désignation d'un expert ;
Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui ne constitue pas une sanction disciplinaire, ne figure pas au nombre des décisions qui doivent, en application de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, être obligatoirement motivées ;
Considérant, en deuxième lieu, que si l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit la possibilité pour le fonctionnaire mis dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour cause de maladie de conserver l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite, cette possibilité est limitée aux cas où la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; qu'il est constant que les séquelles qui ont justifié la mise en congé de maladie de M. X... proviennent d'un accident survenu avant son entrée dans la fonction publique hospitalière ; que l'intéressé n'apporte pas le moindre commencement de preuve tendant à établir que ces séquelles auraient été aggravées dans le cadre de l'exercice de ses fonctions d'agent hospitalier ; que, par suite, il ne saurait soutenir que le régime propre aux accidents du travail dans la fonction publique lui aurait été illégalement refusé ni demander la désignation d'un expert ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'établissement de Caussade de lui verser l'intégralité de son traitement ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui répond à l'argumentation invoquée et rejette implicitement par voie de conséquence de la solution retenue la demande d'expertise, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01354
Date de la décision : 15/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L27
Décret 88-386 du 19 avril 1988
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 41
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-15;98bx01354 ?
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