Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 septembre 1998 et complétée les 25 mars et 15 octobre 1999 présentée par Mme Veuve Y... Abdelkader née Zoubida X... demeurant Cité Ben Boulaïd, Bâtiment D n? 5, Blida (Algérie) ;
Mme Veuve Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 2 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, statuant dans la formation prévue à l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 25 septembre 1996, refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion à raison du décès de son mari ;
- d'annuler cette décision ;
- de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n? 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Mme Veuve Y... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CHEMIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable à la présente espèce eu égard à la date du décès de M. Y... Abdelkader survenu le 12 mai 1993 : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu ... par les circonstances qui font perdre la qualité de Français" ; que Mme Veuve Y..., ressortissante de la République algérienne, ne soutient pas avoir conservé la nationalité française après le 1er janvier 1963 ; que dès lors, elle ne peut prétendre à la réversion de la pension dont son mari était titulaire, quelle que soit la durée des services militaires effectifs effectués par ce dernier ; que la circonstance que d'autres veuves dans une situation comparable à la sienne percevraient une pension de réversion, est en tout état de cause inopérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... est rejetée.