Vu, enregistrée au greffe de la cour le 31 octobre 1998 la requête présentée pour la Société L.T.M. et M. Pierre X... ;
La Société L.T.M. et M. Pierre X... demandent à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 5 octobre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à ce que France Télécom soit condamnée à leur payer une somme de 750 000 F au titre de la violation des obligations contractuelles, une somme de 200 000 F à titre de dommages et intérêts, une somme de 3 000 000 F pour préjudice subi du fait de la résiliation du contrat, et une somme de 150 000 F au titre du préjudice moral pour M. X... ;
- de condamner France Télécom à rétablir les relations contractuelles concernant le marché signé avec la Société L.T.M. le 17 septembre 1995 sous astreinte de 5 000 F par jour de retard ;
- de condamner France Télécom à payer à la Société L.T.M. la somme de 1 500 000 F en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive du contrat ;
- de condamner France Télécom à payer à la Société L.T.M. la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
A titre subsidiaire,
- de condamner France Télécom à payer à M. X... la somme de 1 500 000 F en réparation du préjudice subi résultant de la rupture abusive du contrat ;
- de condamner France Télécom à payer à M. X... la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2000 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CHEMIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Sur les conclusions présentées par la Société L.T.M. :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par France Télécom :
Considérant, en premier lieu, que l'obligation dont se prévaut la Société L.T.M. à l'encontre de France Télécom, qui est fondée sur l'existence d'une faute contractuelle qui aurait été commise par cette dernière en résiliant le marché, apparaît, en l'état du dossier soumis à la cour, et eu égard notamment au comportement de la Société L.T.M. dans l'exécution du marché, comme sérieusement contestable au sens des dispositions précitées ;
Considérant, en second lieu, que la société requérante ne conteste pas l'irrecevabilité opposée par le premier juge à sa demande tendant à ce que France Télécom soit condamnée à rétablir des relations contractuelles avec la Société L.T.M. ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société L.T.M. n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées par M. X... :
Considérant que, pour rejeter ces conclusions, le juge des référés s'est fondé sur le fait que la qualité d'ancien gérant de la Société L.T.M. ne conférait à M. X... aucun droit à obtenir le paiement de sommes que devrait France Télécom à la Société L.T.M. au titre de travaux que cette dernière aurait exécutés ; que la circonstance que cette société soit son entreprise personnelle n'est pas de nature à remettre en cause l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que France Télécom qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la Société L.T.M. et à M. X... la somme qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposés ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Société L.T.M. et M. Pierre X... à verser à France Télécom une somme de 5 000 F en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : La requête de la Société L.T.M. et de M. Pierre X... est rejetée.
Article 2 : La Société L.T.M. et M. Pierre X... sont condamnés à payer à France Télécom la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.