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15/05/2000 | FRANCE | N°98BX01903

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 mai 2000, 98BX01903


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 31 octobre 1998 la requête présentée pour la Société L.T.M. et M. Pierre X... ;
La Société L.T.M. et M. Pierre X... demandent à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 5 octobre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à ce que France Télécom soit condamnée à leur payer une somme de 750 000 F au titre de la violation des obligations contractuelles, une somme de 200 000 F à titre de dommages et intérêts, une somme de 3 000 000 F pour préjudice subi du fait de la rés

iliation du contrat, et une somme de 150 000 F au titre du préjudice moral...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 31 octobre 1998 la requête présentée pour la Société L.T.M. et M. Pierre X... ;
La Société L.T.M. et M. Pierre X... demandent à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 5 octobre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à ce que France Télécom soit condamnée à leur payer une somme de 750 000 F au titre de la violation des obligations contractuelles, une somme de 200 000 F à titre de dommages et intérêts, une somme de 3 000 000 F pour préjudice subi du fait de la résiliation du contrat, et une somme de 150 000 F au titre du préjudice moral pour M. X... ;
- de condamner France Télécom à rétablir les relations contractuelles concernant le marché signé avec la Société L.T.M. le 17 septembre 1995 sous astreinte de 5 000 F par jour de retard ;
- de condamner France Télécom à payer à la Société L.T.M. la somme de 1 500 000 F en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive du contrat ;
- de condamner France Télécom à payer à la Société L.T.M. la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
A titre subsidiaire,
- de condamner France Télécom à payer à M. X... la somme de 1 500 000 F en réparation du préjudice subi résultant de la rupture abusive du contrat ;
- de condamner France Télécom à payer à M. X... la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2000 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CHEMIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Sur les conclusions présentées par la Société L.T.M. :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par France Télécom :
Considérant, en premier lieu, que l'obligation dont se prévaut la Société L.T.M. à l'encontre de France Télécom, qui est fondée sur l'existence d'une faute contractuelle qui aurait été commise par cette dernière en résiliant le marché, apparaît, en l'état du dossier soumis à la cour, et eu égard notamment au comportement de la Société L.T.M. dans l'exécution du marché, comme sérieusement contestable au sens des dispositions précitées ;
Considérant, en second lieu, que la société requérante ne conteste pas l'irrecevabilité opposée par le premier juge à sa demande tendant à ce que France Télécom soit condamnée à rétablir des relations contractuelles avec la Société L.T.M. ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société L.T.M. n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées par M. X... :
Considérant que, pour rejeter ces conclusions, le juge des référés s'est fondé sur le fait que la qualité d'ancien gérant de la Société L.T.M. ne conférait à M. X... aucun droit à obtenir le paiement de sommes que devrait France Télécom à la Société L.T.M. au titre de travaux que cette dernière aurait exécutés ; que la circonstance que cette société soit son entreprise personnelle n'est pas de nature à remettre en cause l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que France Télécom qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la Société L.T.M. et à M. X... la somme qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposés ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Société L.T.M. et M. Pierre X... à verser à France Télécom une somme de 5 000 F en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : La requête de la Société L.T.M. et de M. Pierre X... est rejetée.
Article 2 : La Société L.T.M. et M. Pierre X... sont condamnés à payer à France Télécom la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01903
Date de la décision : 15/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - COMPETENCE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-15;98bx01903 ?
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