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15/05/2000 | FRANCE | N°99BX00599

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 mai 2000, 99BX00599


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 1999, présentée par M. OUALLAL Ali X... domicilié ... ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, statuant dans la formation prévue à l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 6 décembre 1995, portant refus de réviser le montant de sa pension militaire de retraite ;
- d'annuler la décision du 6 déc

embre 1995 ;
- de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit pr...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 1999, présentée par M. OUALLAL Ali X... domicilié ... ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, statuant dans la formation prévue à l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 6 décembre 1995, portant refus de réviser le montant de sa pension militaire de retraite ;
- d'annuler la décision du 6 décembre 1995 ;
- de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la décristallisation de sa pension à laquelle il estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n? 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu la loi n? 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu la loi n? 63-1241 du 19 décembre 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CHEMIN, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense ;
Considérant que M. OUALLAL Ali X..., ancien militaire de l'armée française de nationalité marocaine, est titulaire d'une pension de retraite qui lui a été concédée à compter du 1er mai 1966 en vertu des dispositions de l'article 78 de la loi n? 63-1241 du 19 décembre 1963 ; qu'il conteste l'application qui a été faite à sa pension des dispositions de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 aux termes desquelles : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ... à la date de leur transformation" ;
Considérant que l'article 78 précité de la loi du 19 décembre 1963 a ouvert en faveur des militaires marocains et tunisiens ayant effectué 11 ans de services, lorsqu'ils sont rayés des cadres sur leur demande ou à l'expiration de leur contrat, des droits à pension soumis à un régime particulier qui fait échec, en ce qui les concerne, aux dispositions ci-dessus rappelées de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'ainsi la pension concédée à M. OUALLAL Ali X... n'est soumise qu'aux dispositions de l'article 78 de la loi du 19 décembre 1963 et, dans la mesure où elles ne leur sont pas contraires, à celles du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n? 64-1339 du 26 décembre 1964, applicable en l'espèce eu égard à la date de radiation des cadres de l'intéressé intervenue le 20 avril 1966 ; que M. Y... est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le montant de sa pension a été déclaré invariable par le ministre de la défense, au taux en vigueur à cette dernière date ;
Considérant toutefois qu'en application des dispositions de l'article L.55 du même code dans sa rédaction alors en vigueur M. Y... disposait d'un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de sa pension pour relever l'erreur de droit ainsi commise par l'administration ; qu'il n'est pas contesté que cette notification a eu lieu le 22 septembre 1966 ; que sa réclamation tendant à la révision du montant de sa pension n'a été présentée que le 8 novembre 1995, soit après l'expiration du délai prescrit ; que, par suite, elle ne pouvait recevoir aucune suite favorable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 6 décembre 1995, portant refus de réviser le montant de sa pension militaire de retraite ;
Article 1er : La requête de M. OUALLAL Ali X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00599
Date de la décision : 15/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - REVISION DES PENSIONS CONCEDEES - REVISION EN CAS D'ERREUR.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L55
Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1
Loi 63-1241 du 19 décembre 1963 art. 78
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-15;99bx00599 ?
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