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15/05/2000 | FRANCE | N°99BX00676

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 mai 2000, 99BX00676


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 1999 sous le n? 99BX00676 la requête présentée pour ELECTRICITE DE FRANCE dont le siège social est situé ... ;
ELECTRICITE DE FRANCE demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 24 février 1999 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser aux époux X... la somme de 200 000 F à titre de provision sur le préjudice subi du fait de l'installation d'une ligne à très haute tension à proximité immédiate de leur immeuble sis Chemin du Bois Beillard à Merville (Haute-Garonne) ;
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Vu, enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 1999 sous le n? 99BX00676 la requête présentée pour ELECTRICITE DE FRANCE dont le siège social est situé ... ;
ELECTRICITE DE FRANCE demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 24 février 1999 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser aux époux X... la somme de 200 000 F à titre de provision sur le préjudice subi du fait de l'installation d'une ligne à très haute tension à proximité immédiate de leur immeuble sis Chemin du Bois Beillard à Merville (Haute-Garonne) ;

********* ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2000 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- les observations de Maître Y..., collaboratrice de la SCP CASTON-CABOUCHE-GABRIELLI, avocat d'ELECTRICITE DE FRANCE ;
- les observations de Maître Z... de la MOTTE, avocat de M. Daniel X... ;
- et les conclusions de M. CHEMIN, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen :
Considérant que, par lettre en date du 10 février 1999, le greffier en chef du tribunal administratif de Toulouse a communiqué à ELECTRICITE DE FRANCE une copie de la requête en référé des époux X... en lui impartissant un délai de 15 jours pour présenter sa défense ; qu'en l'absence de précision quant au point de départ de ce délai, celui-ci commençait à courir à la date à laquelle a été reçue la notification de la lettre susmentionnée ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'ELECTRICITE DE FRANCE n'a reçu notification de cette lettre que le 25 février 1999 ; qu'ainsi en se prononçant dès le 24 février 1999 sur la demande des époux X..., par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a statué avant l'expiration du délai de réponse à ladite demande imparti à ELECTRICITE DE FRANCE ; que, dès lors, ELECTRICITE DE FRANCE est fondée à soutenir que la procédure n'a pas été contradictoire ; que l'ordonnance attaquée doit, en conséquence, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de provision présentée par les époux X... devant le juge des référés ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;

Considérant que les époux X... demandent qu'ELECTRICITE DE FRANCE soit condamnée à réparer le préjudice subi par leur immeuble du fait du passage à proximité immédiate d'une ligne à très haute tension ; qu'ils ont la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage public ; qu'ELECTRICITE DE FRANCE elle-même leur avait proposé une indemnisation de ce préjudice d'un montant de 200 000 F ; que l'obligation d'ELECTRICITE DE FRANCE n'apparaît, par suite, en l'état de l'instruction, pas sérieusement contestable à hauteur de ladite somme ; que, dès lors, il y a lieu de condamner ELECTRICITE DE FRANCE à allouer aux époux X... une provision de 200 000 F ;
Sur les conclusions d'ELECTRICITE DE FRANCE tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les époux X... qui ne sont, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à ELECTRICITE DE FRANCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse en date du 24 février 1999 est annulée.
Article 2 : ELECTRICITE DE FRANCE est condamnée à verser aux époux X... la somme de 200 000 F à titre de provision.
Article 3 : Le surplus des conclusions d'ELECTRICITE DE FRANCE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00676
Date de la décision : 15/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-15;99bx00676 ?
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