Vu, enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 1999 sous le n? 99BX00676 la requête présentée pour ELECTRICITE DE FRANCE dont le siège social est situé ... ;
ELECTRICITE DE FRANCE demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 24 février 1999 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser aux époux X... la somme de 200 000 F à titre de provision sur le préjudice subi du fait de l'installation d'une ligne à très haute tension à proximité immédiate de leur immeuble sis Chemin du Bois Beillard à Merville (Haute-Garonne) ;
********* ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2000 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- les observations de Maître Y..., collaboratrice de la SCP CASTON-CABOUCHE-GABRIELLI, avocat d'ELECTRICITE DE FRANCE ;
- les observations de Maître Z... de la MOTTE, avocat de M. Daniel X... ;
- et les conclusions de M. CHEMIN, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen :
Considérant que, par lettre en date du 10 février 1999, le greffier en chef du tribunal administratif de Toulouse a communiqué à ELECTRICITE DE FRANCE une copie de la requête en référé des époux X... en lui impartissant un délai de 15 jours pour présenter sa défense ; qu'en l'absence de précision quant au point de départ de ce délai, celui-ci commençait à courir à la date à laquelle a été reçue la notification de la lettre susmentionnée ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'ELECTRICITE DE FRANCE n'a reçu notification de cette lettre que le 25 février 1999 ; qu'ainsi en se prononçant dès le 24 février 1999 sur la demande des époux X..., par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a statué avant l'expiration du délai de réponse à ladite demande imparti à ELECTRICITE DE FRANCE ; que, dès lors, ELECTRICITE DE FRANCE est fondée à soutenir que la procédure n'a pas été contradictoire ; que l'ordonnance attaquée doit, en conséquence, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de provision présentée par les époux X... devant le juge des référés ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant que les époux X... demandent qu'ELECTRICITE DE FRANCE soit condamnée à réparer le préjudice subi par leur immeuble du fait du passage à proximité immédiate d'une ligne à très haute tension ; qu'ils ont la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage public ; qu'ELECTRICITE DE FRANCE elle-même leur avait proposé une indemnisation de ce préjudice d'un montant de 200 000 F ; que l'obligation d'ELECTRICITE DE FRANCE n'apparaît, par suite, en l'état de l'instruction, pas sérieusement contestable à hauteur de ladite somme ; que, dès lors, il y a lieu de condamner ELECTRICITE DE FRANCE à allouer aux époux X... une provision de 200 000 F ;
Sur les conclusions d'ELECTRICITE DE FRANCE tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les époux X... qui ne sont, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à ELECTRICITE DE FRANCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse en date du 24 février 1999 est annulée.
Article 2 : ELECTRICITE DE FRANCE est condamnée à verser aux époux X... la somme de 200 000 F à titre de provision.
Article 3 : Le surplus des conclusions d'ELECTRICITE DE FRANCE est rejeté.