La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2000 | FRANCE | N°99BX00781

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 mai 2000, 99BX00781


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 1999, présentée par Mme Veuve MOKHTAR X... née AIDA Bent Y... demeurant Avenue Bagdad, Rue 1, n? 14 Ait Thaich, Beni-Mellal (Maroc) ;
Mme Veuve MOKHTAR X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 5 mars 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 16 décembre 1998, refusant de lui accorder une pension de réversion du fait du décès de son mari ;
- d'annuler cette décision ;
- de la renvoy

er devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 1999, présentée par Mme Veuve MOKHTAR X... née AIDA Bent Y... demeurant Avenue Bagdad, Rue 1, n? 14 Ait Thaich, Beni-Mellal (Maroc) ;
Mme Veuve MOKHTAR X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 5 mars 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 16 décembre 1998, refusant de lui accorder une pension de réversion du fait du décès de son mari ;
- d'annuler cette décision ;
- de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Mme Veuve MOKHTAR X... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CHEMIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée." ; que l'article R.105 du même code dispose : "Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R.102" ; qu'en vertu de l'article 643 du nouveau code de procédure civile les délais d'appel pour les personnes qui demeurent à l'étranger sont augmentés de deux mois ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Veuve MOKHTAR X..., ressortissante marocaine, a reçu le 8 février 1989 au Maroc où elle est domiciliée notification de la décision du ministre de la défense, en date du 16 décembre 1988, lui refusant le bénéfice d'une pension militaire de réversion du fait du décès de son mari survenu le 26 décembre 1984 ; qu'elle a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'un recours contentieux dirigé contre cette décision le 21 août 1998, soit plus de quatre mois après la notification susvisée ; qu'ainsi son recours était tardif ; que la circonstance que ce retard serait imputable aux difficultés que la requérante a rencontrées pour constituer son dossier est inopérante ; que Mme Veuve MOKHTAR X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme irrecevable pour cause de forclusion ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve MOKHTAR X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - PROLONGATION PAR DES TEXTES SPECIAUX.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EFFETS DE L'EXPIRATION DU DELAI.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R105
Instruction du 16 décembre 1988
Nouveau code de procédure civile 643


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 15/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX00781
Numéro NOR : CETATEXT000007495852 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-15;99bx00781 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award