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15/05/2000 | FRANCE | N°99BX01927

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 mai 2000, 99BX01927


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 août 1999 et complétée les 26 août, 23 septembre et 9 octobre 1999, présentée pour RESEAU FERRE DE FRANCE dont le siège social est situé Tour Pascal A, 6 place des degrés, La Défense 7 ;
RESEAU FERRE DE FRANCE demande à la cour :
* à titre principal,
- d'annuler l'ordonnance du 30 juin 1999 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Poitiers, statuant en référé, a ordonné une expertise au contradictoire de RESEAU FERRE DE FRANCE ;
- de le mettre hors de cause ;
* à

titre subsidiaire,
- de déclarer que les opérations d'expertise seront conduites e...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 août 1999 et complétée les 26 août, 23 septembre et 9 octobre 1999, présentée pour RESEAU FERRE DE FRANCE dont le siège social est situé Tour Pascal A, 6 place des degrés, La Défense 7 ;
RESEAU FERRE DE FRANCE demande à la cour :
* à titre principal,
- d'annuler l'ordonnance du 30 juin 1999 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Poitiers, statuant en référé, a ordonné une expertise au contradictoire de RESEAU FERRE DE FRANCE ;
- de le mettre hors de cause ;
* à titre subsidiaire,
- de déclarer que les opérations d'expertise seront conduites en présence de la S.N.C.F. ;
- d'étendre la mission de l'expert en vue de rechercher, d'une part, si les lapins prédateurs proviennent exclusivement de terriers situés dans l'emprise de la voie ferrée, d'autre part si aucune faute n'est imputable à M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public "Réseau ferré de France" en vue du renouveau du transport ferroviaire ;
Vu le décret n? 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau Ferré de France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître THEVENIN, avocat de RESEAU FERRE DE FRANCE ;
- les observations de Maître RUFFIE, avocat de la S.N.C.F. ;
- et les conclusions de M. CHEMIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que RESEAU FERRE DE FRANCE conteste l'ordonnance du 30 juin 1999 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a ordonné, à la demande de M. X..., une expertise en présence du demandeur et de RESEAU FERRE DE FRANCE, aux fins de déterminer l'origine et l'étendue des dommages causés aux cultures du plaignant croissant sur des parcelles situées à proximité de l'emprise de la voie ferrée ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant, en premier lieu, que les deux demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif tendant à la désignation d'un expert étaient rédigées en termes identiques ; que RESEAU FERRE DE FRANCE a eu communication de la première de ces demandes et a produit le 15 juin 1999 ses observations en réponse ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure n'aurait pas été respecté, alors même qu'il n'a pas eu communication de la deuxième demande de M. X... ;
Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, la mise en cause en cours d'instance de RESEAU FERRE DE FRANCE par M. X..., n'avait pas à être présentée par requête séparée ; que l'article R.187 invoqué, qui concerne les interventions, n'est pas applicable en l'espèce ;
Considérant, en troisième lieu, que pour apprécier l'utilité de l'expertise sollicitée au regard de la S.N.C.F., qu'il a écartée des opérations d'expertise, et de RESEAU FERRE DE FRANCE, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Poitiers s'est expressément prononcé sur le bien-fondé des conclusions de M. X... en tant qu'elles tendent à mettre en jeu la responsabilité de la S.N.C.F. ; que cette question relève de la seule compétence du juge du fond ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée en tant qu'elle a mis hors de cause la S.N.C.F. ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction." ;
Considérant que M. X... prétend que les dommages causés à ses cultures proviennent de la présence de lapins dont les terriers sont situés sur les terrains d'emprise de la voie ferrée ; que, par suite, la mesure qu'il sollicite présente un caractère utile au sens de l'article R.128 précité, alors même que les parcelles concernées ne jouxtent pas directement le domaine public ferroviaire ; qu'il ressort de la loi n? 97-135 du 13 février 1997 et du décret n? 97-444 du 5 mai 1997 susvisés que RESEAU FERRE DE FRANCE et la S.N.C.F. se partagent la propriété et l'entretien de ce domaine ; qu'il suit de là que ces deux établissements sont susceptibles d'être concernés par le présent litige ; que RESEAU FERRE DE FRANCE est, dès lors, fondé à demander que l'expertise ordonnée par le premier juge soit réalisée au contradictoire de la S.N.C.F. ; que, par contre, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, ce même juge a considéré que les opérations d'expertise devraient être conduites en sa présence ;

Considérant que la mission impartie à l'expert par l'ordonnance attaquée implique de déterminer la provenance des animaux à l'origine des dommages ; que RESEAU FERRE DE FRANCE ne fait état d'aucun manquement précis de la part de M. X... justifiant qu'il soit demandé à l'expert d'apporter des précisions sur le comportement du plaignant ; que les conclusions aux fins d'extension de la mission de l'expert doivent, dans ces conditions, être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner RESEAU FERRE DE FRANCE à verser à M. X... une somme au titre des frais que celui-ci a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du 30 juin 1999 du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Poitiers est annulée en tant qu'elle a mis hors de cause la S.N.C.F.
Article 2 : L'expertise prescrite par l'ordonnance ci-dessus citée en présence de M. X... et de RESEAU FERRE DE FRANCE, est étendue au contradictoire de la S.N.C.F.
Article 3 : Le surplus de la requête de RESEAU FERRE DE FRANCE et les conclusions de M. X... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01927
Date de la décision : 15/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - MISSION DE L'EXPERT.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE L'EXPERTISE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1
Décret 97-444 du 05 mai 1997
Loi 97-135 du 13 février 1997


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-15;99bx01927 ?
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