Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 1999 sous le n? 99BX02879 la requête présentée par les époux X... demeurant chez Colas le Gai, Reignac, Baignes (Charente) ;
Les époux X... demandent à la cour d'annuler l'ordonnance du 13 décembre 1999 par laquelle le président de chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la désignation d'un expert aux fins de constater le niveau de bruit provoqué, de jour comme de nuit, par la déviation de la route nationale 10 (RN 10) sur leur propriété ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2000 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CHEMIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.136 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête présentée avec ou sans ministère d'avocat et qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits survenus dans le ressort de son tribunal, qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant un tribunal administratif. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. La décision du président du tribunal administratif est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification ( ...)." ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, les époux X... se bornent à soutenir qu'il y a lieu de constater les désordres subis par leur propriété du fait de la disparition récente d'une butte de terre qui l'isolait de la déviation de la route nationale 10 ; que cette allégation, même à la supposer établie, ne permet pas de regarder comme remplie la condition de l'urgence requise par les dispositions précitées ; que, par suite, les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande de constat d'urgence ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.