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16/05/2000 | FRANCE | N°99BX01205

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 16 mai 2000, 99BX01205


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 1999, présentée par la SCI JARDIN PUBLIC FENELON dont le siège est ... ;
La SCI JARDIN PUBLIC FENELON demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 12 mai 1999, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1997 ;
2?) de lui accorder la réduction de ladite taxe en fixant à 50 % minimum l'abattement à opérer sur la valeur locative de son immeuble ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 1999, présentée par la SCI JARDIN PUBLIC FENELON dont le siège est ... ;
La SCI JARDIN PUBLIC FENELON demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 12 mai 1999, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1997 ;
2?) de lui accorder la réduction de ladite taxe en fixant à 50 % minimum l'abattement à opérer sur la valeur locative de son immeuble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2000 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête relatives à l'année 1995 :
Considérant qu'il est constant que la SCI JARDIN PUBLIC FENELON n'était pas propriétaire au 1er janvier 1995 de l'immeuble à évaluer ; que, contrairement aux prescriptions de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales, elle ne justifie d'aucun mandat de la SARL DORDOGNE IMMOBILIER, propriétaire à cette date dudit immeuble et au nom de laquelle a été établie la taxe litigieuse ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable pour l'année 1995 ;
Sur les conclusions de la requête relatives aux années 1996 et 1997 :
Considérant qu'aux termes du 2? de l'article 1498 du code général des impôts, relatif à l'évaluation de la valeur locative des locaux commerciaux et biens divers pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties : "a) ... les termes de comparaison sont choisis dans la commune ; ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) la valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales" et qu'aux termes du 3? du même article : "à défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe" ;
Considérant qu'en retenant comme bases d'évaluation de la valeur locative de l'immeuble administratif dont la SCI JARDIN PUBLIC FENELON est propriétaire à Périgueux, non des termes de comparaison constitués par des immeubles précisément identifiés, situés par priorité sur le territoire de la commune et dont la valeur locative a été déterminée au moyen de l'une des deux méthodes prévues au b) du 2? de l'article 1498 précité, mais des valeurs moyennes déterminées au niveau régional, l'administration a fait une fausse application des dispositions précitées de l'article 1498 ;
Considérant qu'en l'état du dossier, la Cour ne dispose pas de termes de comparaison précis lui permettant de déterminer la valeur locative de l'immeuble litigieux, alors que l'administration invoque la seule méthode d'évaluation par comparaison ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins de rechercher de tels termes de comparaison ;
Article 1er : Les conclusions de la requête relatives à l'année 1995 sont rejetées.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI JARDIN PUBLIC FENELON relatives aux années 1996 et 1997, procédé par les soins du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, contradictoirement avec ladite société, à un supplément d'instruction en vue de rechercher des termes de comparaison constitués par des immeubles précisément identifiés choisis dans la commune de Périgueux ou, à défaut, hors de cette commune, permettant de déterminer légalement la valeur locative de l'immeuble litigieux.
Article 3 : Il est accordé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, un délai de quatre mois pour faire parvenir au greffe de la Cour les renseignements définis à l'article 2 ci-dessus.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1498
CGI Livre des procédures fiscales R197-4


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 16/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01205
Numéro NOR : CETATEXT000007495188 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-16;99bx01205 ?
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