Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 août 1999 sous le n? 99BX01848, présentés pour M. Jean X... domicilié BP 10 à Mazères (Ariège) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 16 avril 1998, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune de Lavelanet pour un ensemble immobilier situé ... ;
- ordonne la décharge sollicitée ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2000 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- les observations de Me de Boussac, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la taxe foncière sur les propriétés bâties, qui a été réclamée à M. X... au titre de 1991, a fait l'objet d'une mutation de cote prononcée le 28 novembre 1991, à la suite de la mutation de propriété intervenue en 1990 d'une partie des locaux à raison desquels cette taxe avait été émise ; que cette mutation de cote a conduit à décharger M. X... de la taxe en cause pour un montant de 14.094 F ; qu'à hauteur de cette somme, sa demande en décharge présentée devant le tribunal administratif était irrecevable ; qu'il suit de là que le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté cette partie de sa demande ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les droits restant en litige portent sur une maison d'habitation dont M. X... restait propriétaire au 1er janvier 1991 ; que si le requérant fait valoir la liquidation de biens dont il a été l'objet et se prévaut des dispositions de l'article 15 de la loi n? 67-563 du 13 juillet 1967, celles-ci sont, par elles-mêmes, sans effet sur sa qualité de proprétaire et, partant sur sa qualité de redevable, telle qu'elle résulte des dispositions des articles 1400-I et 1415 du code général des impôts ;
Considérant que la taxe foncière en cause, établie au titre de 1991, a été mise en recouvrement le 31 août 1991, soit dans le délai imparti par les dispositions combinées des articles 1659 A du code général des impôts et L. 173 du livre des procédures fiscales ; que ces dispositions fiscales ne sauraient être, en tout état de cause, tenues en échec par celles de l'article 401 de la loi n? 66-537 du 24 juillet 1966 relatives à la prescription des actions contre les associés non liquidateurs des sociétés dissoutes ;
Considérant que si le requérant entend se prévaloir des dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts, lesquelles permettent le dégrèvement de la taxe foncière en cas de "vacance d'une maison normalement destinée à la location", aucun élément de l'instruction ne permet d'établir que la maison en cause aurait été destinée à la location pour l'année considérée ;
Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions en décharge, de ce que les observations produites en défense dans le présent litige émaneraient d'un service sans qualité pour ce faire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il fait appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande relative aux droits restant à sa charge ;
Considérant que dans la mesure où M. X... aurait entendu présenter devant la cour des conclusions relatives au recouvrement de la taxe en litige, celles-ci, non précédées d'une réclamation préalable auprès du service, seraient en tout état de cause irrecevables ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui ne succombe pas dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Jean X... est rejetée.