Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 1999 présentée par Mme Veuve AMAR Y... née X... TAOUS, domicilié Cité Bouhenni N? 03 Tiaret 14000 (Algérie) ;
Mme Veuve AMAR Y... demande à la Cour :
- 1?) d'annuler le jugement en date du 23 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 4 août 1989 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion ;
- 2?) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2000 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable à la présente espèce, eu égard à la date du décès du titulaire de la pension dont la réversion est en litige : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu : ... par les circonstances qui font perdre la qualité de français ..." ; que la requérante ne conteste pas qu'elle a perdu la nationalité française lors de l'accession de son pays à l'indépendance le 1er janvier 1963 ; que, par suite, en application des dispositions susrappelées, elle ne peut prétendre à la réversion de la pension dont son mari était titulaire ; qu'en conséquence elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve AMAR Y... née X... TAOUS est rejetée.