La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2000 | FRANCE | N°97BX30006

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 mai 2000, 97BX30006


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 3 septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 5 du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, le dossier de la requête de M. X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 3 janvier 1997 présentée par M. Jean-Pierre X... demeurant section Le Helleux à Sainte-Anne (Guadeloupe) ; M. X... demande à la cour :> 1?) d'annuler l'ordonnance en date du 5 novembre 1996 par laqu...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 3 septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 5 du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, le dossier de la requête de M. X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 3 janvier 1997 présentée par M. Jean-Pierre X... demeurant section Le Helleux à Sainte-Anne (Guadeloupe) ; M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 5 novembre 1996 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Terre-de-Haut-Les-Saintes du 3 avril 1993 rejetant la demande d'autorisation de travaux exemptés de permis de construire présentée le 30 décembre 1992 ;
2?) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2000 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 154 du code des tribunaux administratifs, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée ; "Le président, peut, par une ordonnance, fixer une date à partir de laquelle l'instruction sera close ( ...) ; qu'aux termes de l'article R. 157 du même code : "Le président peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture ( ...). Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties" ;
Considérant que la commune de Terre-de-Haut-Les-Saintes a adressé un nouveau mémoire, enregistré le 9 octobre 1996, au tribunal administratif de Basse-Terre pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction ; que, toutefois, ce mémoire qui ne comportait aucun élément nouveau que le requérant n'aurait été à même de discuter utilement dans le cadre de la procédure contradictoire, a été communiqué à M. X... antérieurement à l'audience ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée aurait été rendue en méconnaissance du caractère contradictoire de l'instruction ;
Considérant qu'il résulte de l'avis d'audience produit dans le cadre de l'instruction que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 22 octobre 1996 ;
Sur la légalité de la décision contestée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : "quiconque désire entreprendre ... une construction, doit, au préalable, obtenir un permis de construire ... sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume, ou de créer des niveaux constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume, ou de créer des niveaux supplémentaires" ; que selon l'article L. 422-1 alinéa 2 auquel renvoie l'article précédent : "sont ... exemptés du permis de construire ... les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire" ;

Considérant que, par la décision contestée en date du 3 avril 1993, le maire de Terre-de-Haut-Les-Saintes a rejeté la demande d'autorisation de travaux exemptés de permis de construire présentée par M. X... en vue de la remise en état de quatre pavillons individuels et de deux pavillons jumelés à vocation touristique situés sur l'Ilet à Cabrit sur le territoire de la commune de Terre-de-Haut-Les-Saintes ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier et notamment des documents photographiques produits, que ces bâtiments, vides de tout aménagement intérieur, ne comportaient plus de toiture et qu'à la date de la décision contestée, leurs murs étaient endommagés ou délabrés ; qu'ainsi les travaux envisagés par M. X... sur ces bâtiments inexploités depuis plus de vingt ans et désormais situés en zone ND du plan d'occupation des sols applicable dans la commune, ne sont pas au nombre de ceux qui en raison de leur faible importance ne justifient pas l'exigence d'un permis de construire en application des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite le maire de Terre-de-Haut-Les-Saintes était tenu de s'opposer aux travaux déclarés par M. X... et de l'inviter à présenter une demande de permis de construire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Terre-de-Haut-Les-Saintes ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les conclusions de la commune de Terre-de-Haut-Les-Saintes tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ont été présentées postérieurement à l'ordonnance de clôture de l'instruction du 4 mai 1999 et sont, par suite, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Terre-de-Haut-Les-Saintes tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX30006
Date de la décision : 18/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L422-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-18;97bx30006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award