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18/05/2000 | FRANCE | N°98BX00097

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 mai 2000, 98BX00097


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 1998 par laquelle LA POSTE demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 26 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé la note de service du 2 novembre 1994 et la décision du 30 juin 1995 du directeur régional de La Poste à La Réunion rejetant la demande de congés bonifiés présentée par Mme Y... ;
- rejette la demande présentée par Mme Y... devant le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion ;
- ordonne le paiement de la somme de 3.000 F en appl

ication des dispositions de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux admi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 1998 par laquelle LA POSTE demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 26 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé la note de service du 2 novembre 1994 et la décision du 30 juin 1995 du directeur régional de La Poste à La Réunion rejetant la demande de congés bonifiés présentée par Mme Y... ;
- rejette la demande présentée par Mme Y... devant le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion ;
- ordonne le paiement de la somme de 3.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratif s et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ; décret du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n? 78-399 du 20 mars 1978 ;
Vu le décret n? 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratif s et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2000 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, devant le Tribunal administratif, Mme Y... a seulement demandé l'annulation de la décision du directeur régional de La Poste de la Réunion en date du 30 juin 1995 lui refusant le bénéfice des congés bonifiés triennaux ; qu'en annulant également par le jugement attaqué la note de service du 2 novembre 1994 , le Tribunal administratif a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion en date du 26 novembre 1997 doit être annulé en tant qu'il a annulé la note de service du 2 novembre 1994 ;
Sur la légalité de la décision du 30 juin 1995 :
Considérant que pour rejeter, par la décision attaquée, la demande de Mme Y..., le directeur régional de La Poste de la Réunion s'est fondé sur les éléments de sa situation personnelle, caractérisés par sa volonté manifeste de se maintenir à la Réunion ; que, par suite, LA POSTE est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision attaquée, le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion s'est fondé sur l'absence d'examen de la situation personnelle de Mme Y... ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... devant le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion ;
En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte :
Considérant que Mme X..., signataire de la décision attaquée, était titulaire d'une délégation de compétence permanente consentie par le directeur régional de La Poste de La Réunion, lui même habilité par le directeur de La Poste d'outre-mer en vertu d'une délégation de pouvoirs ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
En ce qui concerne la régularité de la décision attaquée :
Considérant que si aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, les décisions qui doivent être motivées ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites, ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas d'une demande formulée par l'intéressé lui-même et, en vertu de l'article 4 du même décret, ne concernent pas les relations du service avec ses agents ; qu'ainsi le directeur régional de La Poste, dont la décision comportait par ailleurs l'indication des éléments de droit et de fait de nature à la faire regarder comme régulièrement motivée, n'était pas tenu de solliciter les observations de Mme Y... avant de statuer sur sa demande ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;
Sur l'exception d'illégalité de la note de service du 2 novembre 1994 :

Considérant que par la décision attaquée, le directeur régional de La Poste a procédé à l'examen de la situation individuelle de Mme Y... ; qu'il ne peut ainsi être regardé comme ayant fait application de la présomption instituée par la note de service du 2 novembre 1994 ; que le moyen tiré de l'illégalité de cette note est ainsi inopérant ;
Sur le déplacement du centre des intérêts matériels et moraux de Mme Y... :
Considérant que si LA POSTE s'était fondée initialement sur la prolongation, obtenue par la voie contentieuse, de son séjour par Mme Y... au-delà des 6 années généralement admises , elle apporte en appel des précisions sur la situation familiale propre de l'agent, qui expliquent sa volonté de se maintenir à La Réunion et qu'illustre l'acquisition d'une résidence secondaire, alors même qu'elle dispose d'un logement de fonction ; que dans ces conditions, la circonstance que Mme Y... aurait conservé des attaches en Métropole ne suffit pas à établir qu'elle n'aurait pas transféré à La Réunion le centre de ses intérêts matériels et moraux ; que par suite, le moyen tiré de l'erreur commise dans l'appréciation du centre des intérêts n'est pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LA POSTE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a annulé la décision du 30 juin 1995 du directeur régional de La Poste à La Réunion ;
Considérant que les mesures d'exécution demandées par Mme Y... sont par suite sans objet et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que LA POSTE, qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, soit condamnée à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que LA POSTE n'indique pas la partie à l'encontre de laquelle est dirigée sa demande de paiement ; que ses conclusions sont par suite irrecevables et doivent être rejetées ;
Article 1er : le jugement du Tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion en date du 26 novembre 1997 est annulé.
Article 2 : la demande de Mme Y... devant le Tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion est rejetée.
Article 3 : les conclusions de LA POSTE tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00097
Date de la décision : 18/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DIVERS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8, art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-18;98bx00097 ?
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