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18/05/2000 | FRANCE | N°98BX00098

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 mai 2000, 98BX00098


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 1998 par laquelle LA POSTE demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 26 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé la note de service du 2 novembre 1994 et la décision du 16 janvier 1995 du directeur régional de La Poste à La Réunion ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion ;
- ordonne le paiement de la somme de 3.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du Code des tribuna

ux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les au...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 1998 par laquelle LA POSTE demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 26 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé la note de service du 2 novembre 1994 et la décision du 16 janvier 1995 du directeur régional de La Poste à La Réunion ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion ;
- ordonne le paiement de la somme de 3.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 78-399 du 20 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratif s et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2000 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant en premier lieu que la mention par le dispositif du jugement attaqué non de la décision attaquée du 16 janvier 1995 mais d'une décision du 24 janvier 1995 étrangère à la cause constitue une erreur matérielle dont La Poste ne demande pas la rectification ; qu'il résulte clairement des motifs du jugement attaqué que la décision annulée est celle du 16 janvier 1995 ; que l'erreur matérielle que comporte le dispositif du jugement attaqué est ainsi sans influence sur la régularité de ce jugement ;
Considérant en second lieu qu'il résulte des pièces du dossier que, devant le tribunal administratif, M. X... a seulement demandé l'annulation de la décision en date du 16 janvier 1995 par laquelle le directeur régional de La Poste à la Réunion lui a refusé le bénéfice des congés bonifiés triennaux ; qu'en annulant également par le jugement attaqué la note de service du 2 novembre 1994, le tribunal administratif a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion en date du 26 novembre 1997 doit être annulé en tant qu'il a annulé la note de service du 2 novembre 1994 ;
Sur la recevabilité de la requête de M. X... devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion :
Considérant que M. X... a déféré au tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion la note du directeur régional de la Poste à la Réunion, en date du 16 janvier 1995, adressée à une organisation syndicale en réponse à l'intervention de ce syndicat en sa faveur ; qu'une telle mesure ne saurait être regardée comme constituant le rejet du recours gracieux formé par M. X... le 2 février 1995 ; que la note attaquée, qui se bornait à faire connaître au syndicat la position du service sur une question concernant l'un de ses agents, ne faisait pas grief à M. X... et n'était, par suite, pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ; que la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion était ainsi irrecevable ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion en date du 26 novembre 1997 doit être annulé en tant qu'il a annulé la note du 16 janvier 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8 - 1 du Code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
Considérant que La Poste n'indique pas la partie à l'encontre de laquelle est dirigée sa demande de paiement ; que ses conclusions sont par suite irrecevables et doivent être rejetées ;
Article 1er : le jugement du Tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion en date du 26 novembre 1997 est annulé.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DIVERS


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 18/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX00098
Numéro NOR : CETATEXT000007493306 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-18;98bx00098 ?
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