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18/05/2000 | FRANCE | N°98BX00099

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 mai 2000, 98BX00099


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 janvier 1998 par laquelle LA POSTE demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 26 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé la note de service du 2 novembre 1994 et la décision du 12 juillet 1995 du directeur régional de La Poste à La Réunion ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion ;
- ordonne le paiement de la somme de 3.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du Code des tribuna

ux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les au...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 janvier 1998 par laquelle LA POSTE demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 26 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé la note de service du 2 novembre 1994 et la décision du 12 juillet 1995 du directeur régional de La Poste à La Réunion ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion ;
- ordonne le paiement de la somme de 3.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 78-399 du 20 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratif s et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2000 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif ;
Considérant que la décision du directeur régional de La Poste à La Réunion , en date du 12 juillet 1995, ne comportait pas l'indication des voies et délais de recours; qu'elle n'a pu par suite rendre les délais de recours contentieux opposables à M. X... ; que la décision du 19 juillet 1995 rejetant le recours gracieux qu'il avait formé le 17 juillet 1995 ne comportait pas davantage l'indication des délais de recours ; qu'ainsi la demande de M. X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif le 24 octobre 1995, n'était pas tardive ; que la fin de non-recevoir opposée par La Poste doit par suite être écartée ;
Sur la régularité du jugement attaqué ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la Poste ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, devant le tribunal administratif, M. X... a seulement demandé l'annulation de la décision en date du 12 juillet 1995 par laquelle le directeur regional de La Poste à la Réunion lui a refusé le bénéfice des congés bonifiés triennaux ; qu'en annulant également par le jugement attaqué la note de service du 2 novembre 1994, le tribunal administratif a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion en date du 26 novembre 1997 doit être annulé en tant qu'il a annulé la note de service du 2 novembre 1994 ;
Sur la légalité de la décision du 12 juillet 1995 ;
Considérant que ni le décret n? 78-399 du 20 mars, relatif à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés, ni l'instruction du premier ministre du 5 novembre 1980, établissant une liste indicative des critères à retenir pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux des agents, n'ont institué de critère excluant par principe un agent du bénéfice de la prise en charge de ces frais de congés pour un motif tiré de l'origine de son conjoint ; que le directeur régional de La Poste est incompétent pour fixer, par la note de service attaquée, une telle mesure, de nature réglementaire, laquelle en outre est illégale en ce qu'elle introduit une présomption de transfert du centre des intérêts matériels et moraux, contraire aux dispositions du décret n? 78-399 du 20 mars et de l'instruction du premier ministre du 5 novembre 1980, susvisées ; que le directeur regional de La Poste, en se fondant sur une présomption illégale du déplacement du centre des intérêts matériels et moraux, fondé sur l'origine du conjoint, n'a pas pris en considération les éléments de la situation personnelle de M. X... ; que si, en appel, La Poste soutient que les éléments de sa situation personnelle permettent d'établir le transfert à La Réunion du centre de ses intérêts matériels et moraux, ce moyen est sans influence sur la régularité de l'examen initial de la demande de M. X...; que , par suite, La Poste n'est pas fondée à se plaindre que, pour annuler, par le jugement attaqué, la décision du 12 juillet 1995, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion se soit fondé sur le défaut d'examen de la situation individuelle de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8 - 1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
Considérant que La Poste n'indique pas la partie à l'encontre de laquelle est dirigée sa demande de paiement ; que ses conclusions sont par suite irrecevables et doivent être rejetées;
Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion en date du 26 novembre 1997 est annulé en tant qu'il a annulé la note de service du directeur régional de la Poste à la Réunion en date du 2 novembre 1994.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de la Poste est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00099
Date de la décision : 18/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DIVERS


Références :

Décret 78-399 du 20 mars 1978
Instruction du 05 novembre 1980


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-18;98bx00099 ?
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