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18/05/2000 | FRANCE | N°98BX00117

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 mai 2000, 98BX00117


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 1998 et le mémoire complémentaire enregistré le 30 janvier 1998 par lesquels LA POSTE demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 26 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé la note de service du 2 novembre 1994 et la décision du 24 janvier 1995 du directeur régional de La Poste à La Réunion ;
- rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion ;
- ordonne le paiement de la somme de 3.000 F en appli

cation des dispositions de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux admi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 1998 et le mémoire complémentaire enregistré le 30 janvier 1998 par lesquels LA POSTE demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 26 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé la note de service du 2 novembre 1994 et la décision du 24 janvier 1995 du directeur régional de La Poste à La Réunion ;
- rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion ;
- ordonne le paiement de la somme de 3.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 78-399 du 20 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratif s et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2000 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du Tribunal :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n?53-1169 du 28 novembre 1953 :
"Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort :
1? Des recours pour excès de pouvoir formés contre les décrets réglementaires ou individuels ;
2? Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n? 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
3? Des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ;
4? Des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires des ministres ainsi que contre les actes administratifs des ministres qui sont pris obligatoirement après avis du Conseil d'Etat ;
5? Des litiges d'ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction des tribunaux administratifs et des conseils du contentieux administratifs ;
6? Des recours en annulation dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale ;
7? Des pourvois dirigés contre les décisions prises par les tribunaux administratifs en application de l'article L. 316-5 du Code des communes ;
Il reste en outre seul compétent pour statuer sur les recours en cassation." ;
Considérant que la note de service du 2 novembre 1994 par laquelle le directeur régional de la Poste à la Réunion a précisé les circonstances devant conduire à exclure un agent de sa circonscription du bénéfice des congés bonifiés triennaux ne relève d'aucune des catégories d'actes limitativement énumérées par l'art. 2 du décret n? 53-1169 du 28 novembre 1953 ; qu'ainsi, LA POSTE n'est pas fondée à soutenir que la portée réglementaire de cette note aurait rendu le Conseil d'Etat seul compétent pour statuer sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion par Mme X..., en tant qu'elle tendait à l'annulation de la note litigieuse ; que le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion doit par suite être rejeté ;
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :

Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que par la note de service du 2 novembre 1994, le directeur régional de La Poste à La Réunion a entendu exclure du bénéfice des congés bonifiés à fréquence triennale tout agent dont le conjoint est originaire de La Réunion et qui aurait obtenu, à ce titre, sa mutation dans l'île ; que cette note a ainsi fixé les conditions dans lesquelles serait accordé le bénéfice des congés bonifiés à fréquence triennale ; que par suite La Poste n'est pas fondée à soutenir qu'en tant qu'elle concerne la note de service attaquée, la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion serait irrecevable comme dirigée contre une mesure interprétative qui ne lui ferait pas grief ;
Sur la légalité de la note de service du 2 novembre 1994 :
Considérant que ni le décret n? 78-399 du 20 mars relatif à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés, ni l'instruction du premier ministre du 5 novembre 1980 établissant une liste indicative des critères à retenir pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux des agents n'ont institué de critère excluant par principe un agent du bénéfice de la prise en charge de ces frais de congés pour un motif tiré de l'origine de son conjoint ; que le directeur régional de La Poste était incompétent pour fixer, par la note de service attaquée, une telle mesure de nature réglementaire, laquelle en outre est illégale en ce qu'elle introduit une présomption de transfert du centre des intérêts matériels et moraux, contraire aux dispositions du décret n? 78-399 du 20 mars et de l'instruction du premier ministre du 5 novembre 1980, susvisées ; que, par suite, LA POSTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé la note de service du 2 novembre 1994 ;
Sur la légalité de la décision du 24 janvier 1995 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la diffusion de la note de service du 2 novembre 1994, Mme X... a demandé au directeur régional de La Poste à La Réunion de continuer à bénéficier de ses droits à congés triennaux pour l'avenir ; que, par la décision attaquée du 24 janvier 1995, le directeur régional de La Poste a rejeté sa demande ; que, dans la mesure où elle rejette une demande tendant seulement à ce que soit reconnu un droit pour l'avenir, la décision en date du 24 janvier 1995 du directeur régional. de La Poste à La Réunion ne fait pas grief à Mme X... ; que la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion était ainsi sur ce point irrecevable et devait par suite être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LA POSTE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé la décision en date du 24 janvier 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8 - 1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
Considérant que La Poste n'indique pas la partie à l'encontre de laquelle est dirigée sa demande de paiement ; que ses conclusions sont ainsi irrecevables et doivent par suite être rejetées ;
Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion est annulé en tant qu'il a annulé la décision du directeur régional de la Poste en date du 24 janvier 1995.
Article 2 : les conclusions de Mme X... devant le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion, tendant à l'annulation de la note du 24 janvier 1995, et le surplus des conclusions de la requête de la POSTE, sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00117
Date de la décision : 18/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DIVERS


Références :

Décret 53-1169 du 28 novembre 1953 art. 2
Décret 78-399 du 20 mars 1978
Instruction du 05 novembre 1980


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-18;98bx00117 ?
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