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18/05/2000 | FRANCE | N°98BX00127

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 mai 2000, 98BX00127


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 1998 et le mémoire complémentaire enregistré le 30 janvier 1998 par lesquels LA POSTE demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 26 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a annulé la note de service du 2 novembre 1994 et la décision par laquelle le directeur régional de LA POSTE à La Réunion a rejeté la demande de congés bonifiés présentée par Mme X... ;
- rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunio

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- ordonne le paiement de la somme de 3.000 F en application des dis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 1998 et le mémoire complémentaire enregistré le 30 janvier 1998 par lesquels LA POSTE demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 26 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a annulé la note de service du 2 novembre 1994 et la décision par laquelle le directeur régional de LA POSTE à La Réunion a rejeté la demande de congés bonifiés présentée par Mme X... ;
- rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion ;
- ordonne le paiement de la somme de 3.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 78-399 du 20 mars 1978 ;
Vu le Code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2000 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, devant le tribunal administratif, Mme X... a seulement demandé l'annulation de la décision en date du 12 juillet 1995 par laquelle le directeur régional de LA POSTE à la Réunion lui a refusé le bénéfice des congés bonifiés triennaux ; qu'en annulant également par le jugement attaqué la note de service du 2 novembre 1994, le tribunal administratif a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion en date du 26 novembre 1997 doit être annulé en tant qu'il a annulé la note de service du 2 novembre 1994 ;
Sur la légalité de la décision du 7 avril 1995 :
Considérant que ni le décret n? 78-399 du 20 mars, relatif à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés, ni l'instruction du 1er ministre du 5 novembre 1980, établissant une liste indicative des critères à retenir pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux des agents, n'ont institué de critère excluant par principe un agent du bénéfice de la prise en charge de ces frais de congés pour un motif tiré de l'origine de son conjoint ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la brièveté du séjour de Mme X..., qui achevait sa 1ère période triennale, les conditions dans lesquelles elle a pu s'installer à La Réunion, la recherche d'un emploi par son mari ou l'absence de demande de retour en Métropole ne sauraient révéler le transfert à La Réunion du centre de ses intérêts matériels et moraux ; que, par suite, LA POSTE n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé la décision du 7 avril 1995 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que les conclusions par lesquelles Mme X... demande que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 10.000 F en réparation du préjudice matériel et moral que lui a causé la décision de refus d'attribution des congés bonifiés présente à juger un litige distinct de celui sur lequel s'est prononcé le tribunal administratif ; que de telles conclusions nouvelles en appel sont ainsi irrecevables et doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que LA POSTE n'indique pas la partie à l'encontre de laquelle est dirigée sa demande de paiement ; que ses conclusions sont par suite irrecevables et doivent être rejetées ;
Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion en date du 26 novembre 1997 est annulé en tant qu'il a annulé la note de service du Directeur Régional de LA POSTE à la Réunion en date du 2 novembre 1994.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de LA POSTE et les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par Mme X... sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00127
Date de la décision : 18/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DIVERS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 78-399 du 20 mars 1978
Instruction du 05 novembre 1980


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-18;98bx00127 ?
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