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18/05/2000 | FRANCE | N°98BX01788

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 mai 2000, 98BX01788


Vu la requête enregistrée le 8 octobre 1998 au greffe de la cour, présentée par L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES dont le siège est à Saint-Cyprien (Dordogne) représentée par son secrétaire M. Louis X... ; l'association demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 20 août 1998 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Bordeaux a, sur le fondement de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rejeté, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptibl

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Vu la requête enregistrée le 8 octobre 1998 au greffe de la cour, présentée par L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES dont le siège est à Saint-Cyprien (Dordogne) représentée par son secrétaire M. Louis X... ; l'association demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 20 août 1998 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Bordeaux a, sur le fondement de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rejeté, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée en cours d'instance, la demande présentée par l'association et par M. X... tendant à l'annulation de la délibération en date du 20 janvier 1995 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Cyprien a donné sont approbation, sous certaines réserves, au projet de zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager devant être instituée dans cette commune ;
2?) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ou, à titre subsidiaire, de renvoyer ces conclusions devant le tribunal pour les joindre aux autres instances touchant aux mêmes questions ;
3?) de lui allouer 5.000 F pour frais d'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2000 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance :
Considérant que le juge administratif, qui conduit l'instruction des demandes, n'est jamais tenu d'user de la faculté qui lui permet de décider de les joindre pour statuer par une seule décision et, saisi de conclusions en ce sens, il peut rejeter ces conclusions sans motiver son refus ; que, par suite, L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'irrégularité au motif que le vice-président du tribunal administratif de Bordeaux n'aurait pas fait droit à sa demande de jonction des diverses instances qu'elle avait engagées ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 9, premier alinéa, et R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, sans être tenus d'informer au préalable les parties de leur intention de relever d'office un tel moyen d'ordre public ; que les conclusions d'annulation dirigées contre un acte insusceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance au sens de ces dispositions ; que, dès lors, le vice-président du tribunal administratif de Bordeaux a pu, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, rejeter la demande de L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES, par le motif, relevé d'office, que cette demande tendait à l'annulation d'une mesure préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir, sans l'avoir informé préalablement de son intention de relever d'office un tel moyen d'ordre public ;
Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 70 de la loi n? 83-08 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération contestée, issue de l'article 6 de la loi n? 93-24 du 8 janvier 1993, "sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la délibération en date du 20 janvier 1995 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Cyprien a donné son approbation, sous certaines réserves, au projet de zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager que le préfet se proposait d'instituer dans cette commune, ne constitue qu'une simple mesure préparatoire ; qu'une telle délibération est insusceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir, même en raison de prétendus vices propres, à moins qu'il en soit disposé autrement par la loi ; qu'il suit de là que, quels que soient les moyens soulevés à l'encontre de la délibération contestée, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande dirigée contre cette délibération comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée en cours d'instance ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une somme pour frais d'instance :
Considérant que ces conclusions qui ne sont dirigées contre aucune des parties au litige sont irrecevables et, par suite, ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES est rejetée.


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