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18/05/2000 | FRANCE | N°98BX02178

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 mai 2000, 98BX02178


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 18 décembre 1998 et 25 mars 1999 au greffe de la cour, présentés par M. André X..., demeurant ... de la Réunion, 97410 ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 15 octobre 1998, par lequel le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du ministre de la justice rejetant son recours hiérarchique du 28 décembre 1995 tendant à ce qu'il soit nommé rétroactivement au grade de premier surveillant ;
2? d'annuler pour excès

de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 18 décembre 1998 et 25 mars 1999 au greffe de la cour, présentés par M. André X..., demeurant ... de la Réunion, 97410 ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 15 octobre 1998, par lequel le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du ministre de la justice rejetant son recours hiérarchique du 28 décembre 1995 tendant à ce qu'il soit nommé rétroactivement au grade de premier surveillant ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu le décret n? 77-1540 du 31 décembre 1977 ;
Vu le décret n? 93-1113 du 21 septembre 1993 ;
Vu l'arrêté, en date du 20 janvier 1978, portant modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au grade de premier surveillant des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'arrêté, en date du 22 septembre 1993, relatif aux modalités d'organisation et à la nature des épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de premier surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :
- le rapport de M.VALEINS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 31 décembre 1977 : "Peuvent être nommés au grade de premier surveillant les surveillants principaux qui ont obtenu un certificat d'aptitude, délivré à la suite d'un examen professionnel ..." ; qu'aux termes de l'article 18 du décret du 21 septembre 1993 : "Les surveillants et surveillants principaux peuvent être promus au grade de premier surveillant selon l'une des modalités suivantes : A.- Par la voie d'une sélection opérée par concours professionnel ..." et qu'en vertu de l'article 60 du même décret, le décret du 21 décembre 1977 est abrogé à compter du 1er août 1992 ; que, par une décision, en date du 27 juin 1997, le Conseil d'Etat a annulé l'article 60 précité du décret du 21 septembre 1993 en tant qu'il a pris effet à compter du 1er août 1992 ; qu'il résulte de ce qui précède que le décret du 31 décembre 1977 doit être regardé comme abrogé à la date du 21 septembre 1993 et qu'à compter de cette même date les dispositions selon lesquelles peuvent être nommés premier surveillant les lauréats du concours professionnel de ce grade, se sont substituées à celles prévoyant que peuvent être nommés à ce grade les titulaires de l'examen professionnel ;
Considérant, en premier lieu, que la légalité d'une décision administrative s'apprécie en fonction des règles applicables à la date à laquelle elle intervient ; qu'à la date à laquelle le ministre a , par la décision implicite attaquée, rejeté la demande de M. X... en date du 28 décembre 1995 tendant à ce qu'il soit nommé rétroactivement au grade de premier surveillant, celui-ci ne remplissait pas la condition exigée par l'article 18 du décret du 21 septembre 1993, alors en vigueur, d'être lauréat du concours de premier surveillant ; que, par suite, le ministre de la justice était tenu de rejeter la demande précitée de M. X... ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires et la circonstance que M. X... aurait subi avec succès les épreuves de premier surveillant des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, en second lieu, que les fonctionnaires étant vis-à-vis de l'administration dans une situation statutaire et réglementaire, il en résulte que le Gouvernement a le pouvoir de modifier à tout moment les règles statutaires des fonctionnaires sans que ceux-ci puissent se prévaloir d'un droit quelconque au maintien des avantages de leur ancien statut ; que, par suite, les conditions de nomination au grade de premier surveillant ayant été modifiées dans les conditions indiquées ci-dessus, M. X... n'avait pas de droit acquis à être nommé au grade de premier surveillant en raison de son obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de premier surveillant des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 15 octobre 1998, le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du ministre de la justice rejetant sa demande du 28 décembre 1995 tendant à ce qu'il soit nommé rétroactivement au grade de premier surveillant des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Sur les conclusions du ministre de la justice tendant à l'application de l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sont également applicables aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881" ; qu'aux termes de l'article 41 de la loi précitée : "Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage ... ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires ..." ;
Considérant que le passage de la requête présentée par M. X... devant la cour le 18 décembre 1998, figurant à la page 4 de ce document, commençant par ces mots : "Le requérant est particulièrement." et finissant par ceux-ci : "de la Réunion " sont diffamatoires à l'égard du président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; qu'ainsi il y a lieu d'en ordonner la suppression ;
Article 1er : La requête de M. André X... est rejetée.
Article 2 : Le passage susmentionné du mémoire de M. X... enregistré le 18 décembre 1998 commençant par les mots "Le requérant est particulièrement" et se terminant par les mots "de la Réunion" est supprimé.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02178
Date de la décision : 18/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L7
Décret du 21 décembre 1977
Décret 77-1540 du 31 décembre 1977 art. 11
Décret 93-1113 du 21 septembre 1993 art. 18, art. 60


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.VALEINS
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-18;98bx02178 ?
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