Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 29 décembre 1998 et 22 mars 1999 au greffe de la cour, présentés pour M. Félicien X..., demeurant ..., La Possession, 97419 ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 15 octobre 1998, par lequel le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du ministre de la justice rejetant son recours hiérarchique du 15 décembre 1995 tendant à ce qu'il soit nommé rétroactivement au grade de premier surveillant ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3? de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 77-1540 du 31 décembre 1977 ;
Vu le décret n? 93-1113 du 21 septembre 1993 ;
Vu l'arrêté, en date du 20 janvier 1978 ,portant modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au grade de premier surveillant des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'arrêté, en date du 22 septembre 1993, relatif aux modalités d'organisation et à la nature des épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de premier surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2000 :
- le rapport de M.VALEINS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 31 décembre 1977 : "Peuvent être nommés au grade de premier surveillant les surveillants principaux qui ont obtenu un certificat d'aptitude, délivré à la suite d'un examen professionnel ..." ; qu'aux termes de l'article 18 du décret du 21 septembre 1993 : "Les surveillants et surveillants principaux peuvent être promus au grade de premier surveillant selon l'une des modalités suivantes : A.- Par la voie d'une sélection opérée par concours professionnel ..." et qu'en vertu de l'article 60 du même décret, le décret du 21 décembre 1977 est abrogé à compter du 1er août 1992 ; que, par une décision, en date du 27 juin 1997, le Conseil d'Etat a annulé l'article 60 précité du décret du 21 septembre 1993 en tant qu'il a pris effet à compter du 1er août 1992 ; qu'il résulte de ce qui précède que le décret du 31 décembre 1977 doit être regardé comme abrogé à la date du 21 septembre 1993 et qu'à compter de cette même date les dispositions selon lesquelles peuvent être nommés premier surveillant les lauréats du concours professionnel de ce grade, se sont substituées à celles prévoyant que peuvent être nommés à ce grade les titulaires de l'examen professionnel ;
Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie en fonction des règles applicables à la date à laquelle elle intervient ; qu'à la date à laquelle le ministre de la justice a, par la décision implicite attaquée, rejeté la demande de M. X... du 15 décembre 1995 tendant à ce qu'il soit nommé rétroactivement au grade de premier surveillant, celui-ci ne remplissait pas la condition exigée par l'article 18 du décret du 21 septembre 1993, alors en vigueur, d'être lauréat du concours de premier surveillant ; que, par suite, le ministre de la justice était tenu de rejeter la demande de M. X... ; qu'il s'ensuit que, la circonstance que M. X... ait subi avec succès, en 1986, les épreuves de l'examen professionnel de premier surveillant des services extérieurs de l'administration pénitentiaire est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 15 octobre 1998, le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la justice rejetant implicitement sa demande, en date du 15 décembre 1995, tendant à ce qu'il soit nommé rétroactivement au grade de premier surveillant des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Félicien X... est rejetée.