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18/05/2000 | FRANCE | N°99BX02496

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 mai 2000, 99BX02496


Vu la requête et le mémoire enregistrés respectivement les 8 novembre 1999 et 7 février 2000 au greffe de la cour présentés par M. Franck X... demeurant ... à Saint-Léonard-de-Noblat (Haute-Garonne) ; M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 2 août 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la

décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Lot l...

Vu la requête et le mémoire enregistrés respectivement les 8 novembre 1999 et 7 février 2000 au greffe de la cour présentés par M. Franck X... demeurant ... à Saint-Léonard-de-Noblat (Haute-Garonne) ; M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 2 août 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Lot lui a supprimé durant cinq mois le bénéfice de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
2?) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 88-1088 du 1er décembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2000 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 27 de la loi n? 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion : "Un recours contentieux contre les décisions relatives à l'allocation de revenu minimum peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d'aide sociale dans le ressort de laquelle a été prise la décision" et qu'aux termes de l'article 29 de la même loi : "Tout paiement indu d'allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n'est plus éligible au revenu minimum d'insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d'aide sociale dans les conditions définies à l'article 27. Ce recours a un caractère suspensif ..." ; qu'en application de ces dispositions, la demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Lot lui a supprimé durant cinq mois le bénéfice de l'allocation de revenu minimum d'insertion, dont M. X... avait saisi le tribunal administratif de Toulouse, échappait à la compétence de la juridiction administrative de droit commun et relevait de la compétence de la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Garonne ;
Considérant, en second lieu, que, selon l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente" ; qu'en application de l'article R. 82 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il appartenait au président du tribunal administratif de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance en date du 2 août 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande de M. X... et de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin que celui-ci attribue le jugement de cette demande à la juridiction compétente pour en connaître ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 2 août 1999 du président du tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 2 : Le dossier de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI).

AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPECIALES - JURIDICTIONS DE L'AIDE SOCIALE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R82
Loi 88-1088 du 01 décembre 1988 art. 27, art. 29


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 18/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX02496
Numéro NOR : CETATEXT000007495346 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-18;99bx02496 ?
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