Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Lilian X..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées) ;
M. X... demande à la cour:
1? d'annuler le jugement, en date du 1er octobre 1999, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 14 avril 1999, de la commission régionale de Toulouse refusant de le dispenser de ses obligations du service national actif ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2000 :
- le rapport de M.VALEINS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.33 du même code : "Les situations individuelles sont appréciées à la date à laquelle est prise la décision" ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande de dispense, M. X... a affirmé qu'il apportait à sa soeur et à son neveu une aide matérielle et psychologique, la réalité de cette aide n'est pas établie par les pièces du dossier ; que M. X..., qui percevait en tant qu'apprenti un salaire mensuel de 3.400 F et dont la soeur disposait à la date à laquelle a été prise la décision de la commission régionale de ressources personnelles d'environ 8.000 F, ne peut être regardé comme ayant la charge effective de cette dernière ; que si, pour contester la décision attaquée, M. X... fait valoir que postérieurement à la date à laquelle la commission régionale s'est prononcée, il n'était plus apprenti et son salaire était de 4.792,54 F, qu'il apporterait un soutien moral à des jeunes et dispenserait des cours, de telles circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que la commission devait, en application des dispositions précitées de l'article L.33 du code du service national, apprécier la situation du jeune homme à la date à laquelle elle a statué ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande dont il était saisi ;
Article 1er : La requête de M. Lilian X... est rejetée.