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29/05/2000 | FRANCE | N°96BX01709

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 29 mai 2000, 96BX01709


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 août 1996, présentée pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (A.C.C.A) DE LAUTHIERS représentée par son président et dont le siège est situé à la mairie de Lauthiers (Vienne) ;
L'A.C.C.A de LAUTHIERS demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 21 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 17 septembre 1993 ;
- d'annuler l'arrêté préfectoral précité autorisant M. et Mme X... à retirer leurs parcell

es d'une superficie de 36 ha 48 a 25 ca du territoire de l'association requéran...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 août 1996, présentée pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (A.C.C.A) DE LAUTHIERS représentée par son président et dont le siège est situé à la mairie de Lauthiers (Vienne) ;
L'A.C.C.A de LAUTHIERS demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 21 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 17 septembre 1993 ;
- d'annuler l'arrêté préfectoral précité autorisant M. et Mme X... à retirer leurs parcelles d'une superficie de 36 ha 48 a 25 ca du territoire de l'association requérante ;
- de condamner l'Etat à lui verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le nouveau code rural ;
Vu la loi n? 64-696 du 10 juillet 1964 relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître LACHAUME, avocat de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE LAUTHIERS ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du statut de l'association requérante : "Le président ... est le représentant légal de l'association en toutes circonstances, notamment en justice ..." ; qu'aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom de l'association ; qu'ainsi, le président de l'A.C.C.A. de LAUTHIERS avait qualité pour former, au nom de cette organisation, un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du préfet de la Vienne, en date du 17 septembre 1993, autorisant M. et Mme X... à retirer du territoire de ladite association les terrains leur appartenant situés sur la commune de Lauthiers ; que la requérante est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande pour cause d'irrecevabilité ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de statuer, par voie d'évocation, sur la demande présentée par l'A.C.C.A. de LAUTHIERS devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Au fond :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la demande ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.222-8 du nouveau code rural : "Dans les communes où doit être créée une association communale de chasse, une enquête, à la diligence du représentant de l'Etat dans le département, détermine les terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse par apport des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse" ; que l'article L.222-10 précise : "L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : 1?) situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ..." ; qu'en application de l'article L.222-3 : "pour être recevable l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ... doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de 20 ha ... Des arrêtés pris, par département, ... peuvent augmenter les superficies minimales ainsi définies ..." ; d'autre part, qu'en vertu de l'article L.222-17 du même code, le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse n'est en droit de se retirer de l'association qu'au titre d'un terrain d'une étendue supérieure à la superficie minimum ; qu'il résulte de ces dispositions que les terrains situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation, qui sont exclus de plein droit du ressort des associations communales, ne doivent pas être pris en compte pour le calcul de la superficie permettant aux propriétaires ou détenteurs de droits de chasse de se retirer de l'association ;
Considérant que dans le département de la Vienne, la superficie minimale exigée pour former opposition est de 40 hectares ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des propres dires de l'administration en première instance, qu'après avoir retranché les terrains compris dans le rayon de 150 mètres autour de toute habitation, la surface des terres de M. et Mme X..., même en y incluant celles situées sur le territoire de la commune de Paisay-le-Sec, n'atteint pas 40 hectares ; que, par suite, c'est à tort que le préfet de la Vienne a, par l'arrêté attaqué, autorisé M. et Mme X... à se retirer de l'A.C.C.A. de LAUTHIERS ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser 6 000 F à l'A.C.C.A. de LAUTHIERS au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 mai 1996 et l'arrêté du préfet de la Vienne du 17 septembre 1993 concernant M. et Mme X... sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera 6 000 F à l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE LAUTHIERS en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01709
Date de la décision : 29/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - CHASSE - ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGREEES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L222-10, L222-3, L222-17


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-29;96bx01709 ?
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